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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00960 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYYH
Minute N° 26/00401
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [B] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 14 novembre 2025
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est utilement précisé que suivant recours distinct (recours RG 25.00959) formé le 14 novembre 2025, Monsieur [M] [J] a contesté la date de consolidation fixée au 28 mars 2025 des suites de son accident du travail du 24 octobre 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme ; suivant décision rendue le 08 janvier 2026, le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] [O] afin de dire si l’état de santé de Monsieur [M], victime d’un accident du travail le 24 octobre 2022, pouvait être considéré comme étant consolidé le 28 mars 2025 et en préciser les raisons ; dans la négative, fixer la nouvelle date de consolidation à retenir et en préciser les raisons.
En parallèle, Monsieur [M] [J] a également saisi, suivant présent recours également en date du 14 novembre 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence afin de contester le taux d’IPP de 02 % lui ayant été subséquemment attribué par la CPAM de suites de sa consolidation au 28 mars 2025 (date contestée).
À l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [M] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
A alors été contradictoirement mis dans les débats l’opportunité de surseoir à statuer relativement au taux d’IPP querellé dans l’attente de la décision à intervenir concernant la fixation de la date de consolidation de Monsieur [M] des suites de cet accident du travail du 24 octobre 2022.
Tant la [1] que la CPAM ont oralement convenu de l’utilité de surseoir à statuer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 377 et 378 Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon les dispositions de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon celles de l’article 380 également du même code, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue « selon la procédure accélérée au fond » ; l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ; « s’il accueille la demande, le Premier Président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, tant la [1] que la CPAM ont oralement convenu qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision à intervenir concernant la fixation de la date de consolidation de Monsieur [M] des suites de cet accident du travail du 24 octobre 2022.
Il est en effet opportun et de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que la décision à intervenir relative à la date de consolidation de Monsieur [M] est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige dont la juridiction est saisie (fixation subséquente d’un IPP), de faire droit à cette demande commune sursis à statuer dans cette attente.
En l’état de la procédure, toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions et formes de l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
PRONONCE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir (recours RG 25.00959) concernant la fixation de la date de consolidation de Monsieur [M] des suites de son accident du travail du 24 octobre 2022,
DIT qu’à l’expiration du sursis constitué par la notification de cette décision, l’instance sera poursuivie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivants lesdites diligences, la péremption d’instance est encourue,
RÉSERVE, dans l’attente, l’intégralité des autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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