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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00421
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/02338 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHXJ
S.A.R.L. SENETOURS
ET :
[Z] [R] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SENETOURS, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître HUYGENS, de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS – 54 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 avril 2024, sur requête de la SARL SENETOURS, il a été enjoint à Mme [R] [H] [Z] de payer la somme de 314,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 17 avril 2024 à étude.
Mme [R] [H] [Z] a formé opposition par déclaration au greffe le 17 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 septembre 2024 date à laquelle un renvoi a été ordonnée, les parties étaient représentées.
A l’audience du 11 décembre 2024, la SARL SENETOURS ne comparaît pas.
Mme [R] [H] représentée par son Conseil, explique qu’un accord a été trouvé entre les parties. La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
Il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, la défenderesse ne sollicitant pas de jugement au fond contre la demanderesse au regard de l’accord intervenu et la SARL SENETOURS ne formulant aucune demande et ne s’étant pas désistée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 17 mai 2024 par Mme [R] [H] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2024 rendue sur requête de la SARL SENETOURS ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Ordonne la radiation qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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