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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02347 – N° Portalis DB2H-W-B7J-226I
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Mme [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [G] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [L],
demeurant 18 avenue Laurent Bonnevay – 69350 LA MULATIERE
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18/05/2017, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [L] un local usage d’habitation situé 18 avenue Laurent Bonnevay à la MULATIERE (69350).
Par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2024, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.282,36 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement et de justifier d’une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 3/04/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 7/04/2025, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [M] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,de justifier d’une assurance habitation,l’expulsion de Madame [M] [L] des lieux loués,sa condamnation au paiement de la somme de 1.457,70€ arrêtée à la date du 10/10/2025, somme assortie des intérêts légaux à compter du 19/12/2024, outre actualisation à la date de l’audience,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,A l’audience, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT est représenté.
Il actualise sa demande en paiement à la somme de 2.887,84 euros arrêtée au 09/10/2025, échéance de septembre 2025 incluse, et maintient toutes ses autres demandes.
Il indique que Madame [M] [L] ne justifie pas d’une assurance habitation, et qu’au surplus le loyer de septembre 2025 n’a été que partiellement été réglé.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il est exposé que Madame [M] [L] est âgée de 52 ans et réside avec ses deux enfants majeurs et salariés. Elle bénéficie d’un emploi à durée indéterminée dans le département de l’Ain, mais ne parvient pas à apurer sa dette locative, par ailleurs elle n’a pas d’autre dette. Elle envisage de se rapprocher de son lieu de travail.
En outre, elle envisage de solliciter une aide financière auprès d’Action Logement. Elle souhaite se maintenir dans le logement à la faveur de délais de paiement.
Madame [M] [L] comparaissant en personne reprend pour l’essentiel les termes de son diagnostic social et financier. Elle ajoute qu’elle a envoyé son attestation d’assurance à son bailleur. Elle confirme qu’elle a deux enfants qui travaillent mais ne participent pas aux charges du logement. Elle confirme ne pas avoir eu la capacité de régler son loyer du mois de septembre 2025.
Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte des derniers versements, ainsi que la production d’une attestation d’assurance par Madame [M] [L].
Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 31/10/2025, l’OPH LYON METROPOLE HABITAT informe le tribunal de la bonne réception d’une attestation d’assurance à jour de Madame [M] [L], se désistant ainsi de sa demande de résiliation à ce titre.
Par ailleurs, il transmet un décompte actualisé au 31/10/2025 faisant état d’aucun versement, et établissant le solde de sa créance à la somme de 3.063,18 euros. Au surplus, il indique qu’à la date du 31 octobre 2025, Madame [L] n’a pas réglé le loyer courant, maintenant ainsi sa demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
Il convient de prendre acte du désistement de l’OPH LYON METROPOLE HABITAT pour défaut d’assurance, Madame [L] lui ayant transmis une attestation d’assurance valable.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par L’OPH LYON METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats, que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société L’OPH LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [L] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [M] [L] ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant. En effet, le décompte transmis par le bailleur en date du 31/10/2025, par une note en délibéré, indique que le loyer du mois d’octobre n’a pas été réglé dans la totalité.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion à la locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’OPH LYON METROPOLE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [M] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [M] [L] au paiement de :
— la somme de de 3.063,18 euros déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31/10/2025, échéance de septembre 2025 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19/02/2025.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [L] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 18/05/2017 régularisé entre l’OPH LYON METROPOLE HABITAT et Madame [M] [L] portant un local usage d’habitation situé 18 avenue Laurent Bonnevay à la MULATIERE (69350),
AUTORISE L’OPH LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [L] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [M] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à L’OPH LYON METROPOLE HABITAT :
la somme de 3.063,18 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31/10/2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 19/02/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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