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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 mars 2026, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03936 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJTI
N° MINUTE : 26/00129
JUGEMENT
DU 16 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SEDRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Madame [M] [Q] [L] [T], demeurant [Adresse 2][Adresse 3][Adresse 4]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me Fabrice SAUBERT
[M] [T]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 30 mai 2022, la Société d’Équipement du Département de la Réunion (ci-après la SEDRE) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [T] [M] [Q] [L] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 374,34 euros, hors charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SEDRE a fait signifier le 17 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, la SEDRE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de Mme [T] [M] [Q] [L],obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dommages et intérêts et, en plus des dépens, de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 26 janvier 2026, la SEDRE a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 3 356,71 euros, hors dépens.
Mme [T] [M] [Q] [L] a comparu et reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en sollicitant les plus larges délais.
Elle expose qu’elle a priorisé le paiement d’autres impayés au détriment de celui de son loyer.
Elle déclare être sans emploi et percevoir la somme de 900 euros au titre du Revenu de solidarité active. Elle dit assumer la charge d’un enfant et ne plus avoir de dette ni crédit.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la SEDRE produit à l’appui de sa demande un décompte locatif actualisé qui commence au 07 novembre 2024 alors que le bail a été signé le 30 mai 2022, présentant un solde débiteur de 779,70 euros.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SEDRE de produire un décompte entier et actualisé de la dette invoquée et de justifier de sa communication à Mme [T] [M] [Q] [L].
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 22 juin 2026 à 08h30 tenue par le magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection ;
INVITE la SEDRE à produire et communiquer à Mme [T] [M] [Q] [L] un décompte locatif entier et actualisé pour cette date ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 22 juin 2026 à 08h30 dans la salle n°2 du tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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