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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Localité 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00147 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5ED
Le
copie + copie exécutoire Me VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 900 890 906
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe VIGNON de la SCP VIGNON-STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Fanny VILLERMAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [P] [Z] épouse [U]
née le 15 Novembre 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Stéphanie BONY, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 septembre 2025, délibéré avancé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
La société civile immobilière [Localité 10] (S.C.I. [Localité 10]) a donné à bail, le 26 mars 2022, à Madame [P] [Z] épouse [U] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 990,00 euros, outre une provision pour charges de 50,00 euros. Un état des lieux d’entrée contradictoire, dressé le 26 mars 2022 précise que le logement est en bon état. La locataire a pris congé le 13 juin 2023, des loyers demeurent impayés et la bailleresse invoque l’existence de dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice signifié, le 2 avril 2025, par la S.C.I. [Localité 10], Madame [P] [Z] épouse [U] a été assignée à comparaître, le 22 mai 2025, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Madame [P] [Z] épouse [U] à lui payer les sommes de:
-860,00 euros en principal correspondant aux frais engagés pour nettoyer le logement;
-2 491,50 euros correspondant au coût des réparations locatives;
-28,50 euros correspondant au coût du remplacement des clés du logement;
-1 040,00 euros correspondant au montant des loyers impayés;
-1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La procédure, appelée à l’audience publique du 22 mai 2025, a été retenue pour y être entendue.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, la S.C.I. [Localité 10] comparaît représentée par son conseil. Elle sollicite la confirmation de toutes ses demandes initiales. Elle prétend que la comparaison effectuée entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, réalisé après que la locataire a quitté le logement, permet de démontrer que son logement a été dégradé par la locataire ce qui l’a contraint à effectuer des réparations locatives.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, Madame [P] [Z] épouse [U] comparaît en personne, aux termes de ses observations orales, elle allègue que le nettoyage du logement a été entièrement effectué, hormis la hotte aspirante de la cuisine, elle conteste la nature et le montant des réparations locatives, et prétend avoir remis le logement en peinture. Elle reconnaît être redevable du montant du loyer demandé par la bailleresse ainsi que du coût de remplacement des clés. Elle indique avoir quitté rapidement le logement en raison de la présence de rongeurs qui ont détérioré son mobilier. La locataire ne formule aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2025, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la demande de condamnation de Madame [P] [Z] épouse [U] à payer à la S.C.I. [Localité 10] la somme de 1 040,00 euros au titre des loyers et charges impayées et la somme de 28,50 euros au tire du coût de remplacement des clés du logement non restituées
L’article 7-a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
“Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).”
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 10] verse à la procédure une lettre de mise en demeure, en date du 17 janvier 2024, adressée à la locataire lui précisant que le dernier loyer du mois de juin 2023, d’un montant de 1 040,00 euros, demeurait impayé. Madame [P] [Z] épouse [U], présente à l’audience publique, ne conteste pas ni la nature ni le montant de sa dette. Aucune pièce justificative du paiement du loyer n’est versée à la procédure, de sorte que le tribunal accueille favorablement la demande formée par la bailleresse et fixe à 1 040,00 euros le montant de la somme due au titre du dernier loyer et charges impayés.
En conséquence, Madame [P] [Z] épouse [U] sera condamnée à payer à S.C.I. [Localité 10] la somme de 1 040,00 euros au titre du dernier loyer et charges impayées. Par ailleurs, Madame [P] [Z] épouse [U], présente à l’audience publique, reconnaît que les clés du logement n’ont pas été restituées. En conséquence, Madame [P] [Z] épouse [U] sera condamnée à payer à S.C.I. [Localité 10] la somme de 28,50 euros correspondant au coût du remplacement des clés non restituées.
— Sur la demande de condamnation de Madame [P] [Z] épouse [U] à payer à la S.C.I. [Localité 10] la somme de 2 491,50 en principal correspondant aux frais engagés pour la remise en état du logement et la somme de 860,00 euros au titre des frais de nettoyage du logement
L’article 7-c et 7-d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:“Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 10] verse à la procédure deux exemplaires d’un état des lieux d’entrée, en date du 26 mars 2022, qui indique que le logement est meublé, dispose d’appareils électroménagers neufs et que le logement est en bon état. Le tribunal constate qu’aucun état des lieux de sortie, aucune photographie des lieux loués, ni même de procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice justifiant de l’état du logement à la date du départ du logement de la locataire, ne sont versés à la procédure, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les dégradations et pertes éventuellement survenues pendant la durée du contrat dans les locaux loués. La bailleresse verse également à la procédure un devis de nettoyage du logement, du 14 juin 2023, d’un montant de 860,00 euros et un devis de réparations locatives, du 28 juin 2023, d’un montant de 2 491,50 euros. Madame [P] [Z] épouse [U] conteste l’existence des dégradations locatives et précise avoir quitté rapidement le logement en raison de la présence de rongeurs qui ont dégradé celui-ci. Elle prétend avoir nettoyé le logement avant son départ. En l’absence d’état des lieux de sortie ou de procès-verbal de constat, permettant d’établir l’existence de dégradations locatives à la date du départ de la locataire, la preuve de l’existence des dégradations locatives, imputables à la locataire, n’est pas établie.
En conséquence de ce qui précède, la S.C.I. [Localité 10] sera déboutée de ses demandes formées au titre au titre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans le logement loué et des frais de nettoyage dudit logement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [U], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ”
En l’espèce, compte tenu des frais exposés et non compris dans les dépens qu’a dû avancer la S.C.I. [Localité 10], Madame [P] [Z] épouse [U], sera condamnée à payer à la demanderesse une somme de 563,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, le 19 septembre 2025, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [Z] épouse [U] à payer à la S.C.I. [Localité 10] la somme de 1 040,00 euros correspondant au montant du loyer et des charges demeurant impayées;
CONDAMNE Madame [P] [Z] épouse [U] à payer à la S.C.I. [Localité 10] la somme de 28,50 euros au titre du coût de remplacement des clés du logement non restituées;
REJETTE les autres demandes formées par la S.C.I. [Localité 10];
CONDAMNE Madame [P] [Z] épouse [U] au paiement des dépens;
CONDAMNE Madame [P] [Z] épouse [U] à payer à la S.C.I. DEJARDIN la somme de 563,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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