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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3QL
Code : 5AA
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[G], [T],, [V], [T]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— , [G], [T]
— , [V], [T]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [P], [M], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [G], [T]
née le 26 Octobre 1973 au MAROC,
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3] -, [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [V], [T]
né le 15 Mars 1949 au MAROC,
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3] -, [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3QL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 1994, puis un avenant du 1er février 2011 suite à l’arrivée de Madame, [T],, [Localité 3] a donné à bail à Monsieur et Madame, [T] un appartement situé au GAUTRIATS -, [Adresse 4], pour un loyer mensuel lors de l’avenant de 264,43 euros, ainsi qu’un garage pour un loyer mensuel de 30,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024,, [Localité 3] a fait signifier à Monsieur et Madame, [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1636,48 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par notification du 26 novembre 2024, [Localité 1] HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025,, [Localité 3] a fait assigner Monsieur et Madame, [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame, [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
• condamner solidairement Monsieur et Madame, [T] au paiement des sommes suivantes :
○ la somme de 1679,36 euros au titre de la dette locative arrêtée à janvier 2025,
○ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
○ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de, [Localité 4] et, [Localité 5] le 11 mars 2025.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
Locataires et bailleur, ont été convoqués sur l’initiative du Greffe à l’audience du 11 décembre 2025. Madame, [T] ne comparait pas et ne se fait pas représentée.
À l’audience du 11 décembre 2025,, [Localité 1] HABITAT, représenté par, [M], [P] dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 826,25 euros arrêtée au 8 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
MACON HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur et Madame, [T] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 décembre 2024. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers, constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur, [T], indique verser une somme de 100 euros mensuels en plus du loyer afin d’apurer la dette locative. Il souhaite rester dans les lieux, et propose de poursuivre ce versement. MACON HABITAT ne s’oppose pas à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [T], régulièrement convoquée ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 mars 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs,, [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de, [Localité 3] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avenant signé le 1er février 2011, du commandement de payer délivré le 2 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2025 que, [Localité 3] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 826,25 euros, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er mai 1994 et l’avenant du 1er février 2011, à compter du 3 février 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur et Madame, [T], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. D’ailleurs, ils versent une somme de 100 euros mensuel depuis le mois de juin afin d’apurer leur dette qui a diminuée depuis l’assignation. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur et Madame, [T] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre,, [Localité 1] HABITAT n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur et Madame, [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur et Madame, [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur et Madame, [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur et Madame, [T] à payer à, [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de, [Localité 3] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er mai 1994 et l’avenant du 1er février 2011 entre, [Localité 3] d’une part, et Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] d’autre part, concernant les locaux situés au GAUTRIATS -, [Adresse 5] -, [Localité 6], [Adresse 6], [Localité 1], sont réunies à la date du 3 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 826,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] à s’acquitter de la dette en 9 fois, en procédant à 8 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE alors Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] à payer à, [Localité 3] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 février 2025, échéance de mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [T], [V] et Madame, [T], [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 décembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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