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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 sept. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune c/ S.A.S. PORTAKABIN, S.A.R.L. LOCA BOURGEOIS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
AFFAIRE N°N° RG 25/00802 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6UK
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marc ANTONINI
Me Frédéric MANGEL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025,
PRESIDENT: Rose-Marie HUNAULT, présidente
ASSESSEURS: Tiphaine LEMEE, juge
Jean-Charles SANSGASSET, juge
GREFFIER: Céline GAU
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 14]
prise en la personne de son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en séance de 2 juin 2020, domiciliée en cette qualité à la mairie – [Localité 3][Adresse 1],
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LOCA BOURGEOIS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 380 720 599
dont le siège social est sis [Adresse 6],
prise en la personne de Maître [X] [V], membre de la SELARL [V] & BORTOLUS, agissant en qualité d’administrateur provisoire fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Reims du 24 avril 2022, exerçant [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. PORTAKABIN
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 302 207 105
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD i
mmatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a notamment condamné la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN et leur assureur, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise ordonnés par le tribunal judiciaire.
Par requête en date du 21 août 2025, la Commune de VILLERS LE SEC a saisi le tribunal d’une demande de rectification d’omission de statuer pour voir ajouter dans le dispositif de la décision que la condamnation aux dépens sera supportée solidairement et de dire que les dépens seront à la charge du trésor public
A l’appui de sa requête la Commune de VILLERS LE SEC rappelle qu’elle avait sollicité la solidarité dans sa demande, que dans le corps du jugement le tribunal a prévu que la condamnation in solidum par l’ensemble des sociétés défenderesses aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et que cette mention n’est pas reprise dans le dispositif de la décision.
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement que les sociétés LOCA BOURGEOIS et PORTAKABIN ont été déclarées responsables in solidum des désordres subis par la Commune de [Localité 14] et condamnées in solidum avec leur assureur à réparer le préjudice subi par la commune au titre de la réparation de la voierie.
La motivation du jugement ajoute qu’il convient de condamner les parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en l’espèce la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN, la société AXA FRANCE et la société ALLIANZ in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire.
L’omission de la mention « in solidum » dans le dispositif du jugement est donc une omission matérielle qu’il convient de rectifier en faisant droit à la requête de la Commune de [Localité 14].
En application des dispositions de l’article R93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de mettre les dépens de la présente décision à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fait droit à la requête en de la Commune de [Localité 14] ;
Rectifie le dispositif du jugement du 17 juillet 2025 de la manière suivante : « Condamne, in solidum, la société LOCA BOURGEOIS, la société PORTAKABIN et leur assureur, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise ordonnés par le tribunal judiciaire » ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute du jugement en date du 17 juillet 2025 dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance;
Met les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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