Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 19/14341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 19/14341 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRI3P
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [I] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J] [G] [A] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice DINOVETSKI GRAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1742
Décision du 07 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 19/14341 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI3P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder:
[R] [A], son épouse séparée de biens légataire de la quotité disponible ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,[V], [F] et [T] [D], ses enfants.
A son décès, il était notamment propriétaire indivis d’un bien immobilier sis à [Localité 5] et d’un bien immobilier sis à [Localité 6] (ci-après les biens particuliers) à concurrence de la moitié, l’autre moitié étant par parts égales entre les mains de ses trois enfants.
Par jugement du 6 avril 2022, ce tribunal a:
ouvert les opérations de partage du régime matrimonial des époux [D]-[A], de la succession du défunt en nue propriété, des biens particuliers en usufruit, des biens particuliers en nue propriété,fixé une créance de l’indivision en usufruit des biens particuliers sur [R] [A] de 1.880 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2016 pour son occupation du bien particulier sis à [Localité 5],fixé une créance en nue propriété de l’indivision successorale en nue propriété sur [R] [A] de 126.000 euros.
Les biens particuliers ont été vendus amiablement les 1er juin et 28 septembre 2023.
Le notaire commis a présenté aux parties un projet d’état liquidatif et a dressé le 26 avril 2024 un procès-verbal de dires.
Le juge commis a déposé son rapport le 8 août 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique 13 janvier 2025, les enfants [D] demandent au tribunal de:
déclarer irrecevable la demande de [R] [A] tendant à arrêter son usufruit au jour de la vente des biens particuliers et non pas au jour du partage,intégrer à l’actif successoral le solde des comptes bancaires du défunt après déduction de ses dettes et le solde du compte joint avec son épouse,fixer le terme de l’indemnité d’occupation due par [R] [A] au 23 mai 2023 et la liquider à 159.628,16 euros,condamner [R] [A] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, [R] [A] prie le tribunal de:
commettre un autre notaire et lui renvoyer l’affaire avec mission de distinguer les « deux successions » et les droits de chacun dans chacune d’entre elles,arrêter l’usufruit de [R] [A] au jour de la vente des biens particuliers et non au jour du partage,ordonner sous astreinte aux enfants « de se positionner sur les actions du CCF et de produire toutes les pièces et les comptes de [1] et [2] »,fixer l’indemnité d’occupation due par [R] [A] à 157.418,66 euros,fixer au bénéfice de [R] [A] une créance de 21.311,80 euros sur la succession du défunt et « ordonner que lui soit remboursé 3/4 de cette somme »,ordonner que soient attribués à [R] [A] des bouteilles de vin et une voiture,« ordonner que le montant des droits de succession et des plus-values ne soit répercuté que sur les consorts [D] et modifier l’acte notarié en ce sens »,« fixer à 31.560 euros la part du prêt devant être réattribué à Madame [A] »,fixer une créance de [R] [A] « envers l’indivision » de 1.162,48 euros,fixer une créance de [R] [A] sur les enfants [D] pour les dépenses usufructuaires des biens particuliers à hauteur de 17.403,06 euros,fixer une créance de [R] [A] sur l’indivision en nue propriété des biens particuliers à:12.355,21 euros pour des charges non récupérables de 2015 à 2022,6.162,67 euros pour des charges de grosses réparations,condamner les enfants [D] à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des enfants [D] notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025;
Vu les conclusions de [R] [A] notifiées par voie électronique le 17 avril 2025;
A titre liminaire, il doit être fait diverses observations.
Premièrement, il résulte des articles 1375 et 768 du code de procédure civile que le tribunal n’est saisi que de contestations relatives au projet d’état liquidatif qui doivent être chiffrées par les parties dans leurs conclusions.
[R] demande au tribunal de déclarer que son usufruit doit être arrêté au jour de la vente des biens particuliers et non pas au jour du partage.
Elle ne chiffre pas sa contestation qui, en réalité, n’est qu’un moyen au soutien d’une éventuelle demande tendant à liquider un actif indivis à une certaine valeur.
Par suite, sa contestation ne saisit pas le tribunal de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre. La fin de non recevoir élevée à son encontre se révèle donc être sans objet.
Les autres demandes non chiffrées des parties ne saisissant pas le tribunal, il n’y sera pas répondu.
Deuxièmement, la demande de [R] [A] tendant à ordonner sous astreinte aux enfants « de se positionner sur les actions du CCF » ne peut constituer une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile faute de sens véritable, la notion de « positionnement » sur des actions étant par trop factuellement vague et juridiquement imprécise. Il n’y sera donc pas répondu.
Troisièmement, il doit être rappelé que la charge de la preuve incombe aux parties et non pas au juge.
Dès lors, elles doivent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, désigner dans leurs conclusions quelles sont les pièces justifiant leurs dires. Il n’appartient donc pas à la juridiction de rechercher parmi les nombreuses pièces produites celles qui sont susceptibles de démontrer les allégations des parties.
Par suite, les faits avancés dans la discussion au soutien d’un moyen sans visa de pièces seront considérés comme non établis sauf à ce qu’ils soient constants.
1°) Sur les biens existants
Les enfants [D] font valoir:
que le compte joint des époux [D]-[A] était alimenté par les seules ressources du défunt,que le solde de ce compte doit être entièrement mis à l’actif de la succession pour un total de 38.191,52 euros.
[R] [A] oppose:
qu’en application de l’article 1538 du code civil, les biens sont présumés être la propriété des époux indivisément par moitié,que la preuve contraire n’est pas rapportée,qu’elle établit avoir versé des fonds sur le compte joint,que la question a déjà été tranchée par le jugement du 6 avril 2022.
Sur ce, seul le dispositif d’une décision de justice a autorité de chose jugée.
L’article 1538 du code civil dispose que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Premièrement en l’espèce, par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a rejeté la demande des enfants [D] tirée du compte joint litigieux tendant à condamner [R] [A] à payer aux héritiers du défunt une somme de 19.095,76 euros.
La présente demande ne tend pas à fixer une créance de la succession du défunt sur [R] [A] mais à fixer à l’actif de cette succession le solde d’un compte bancaire.
Ces deux demandes ont un objet différent, peu important qu’elles soient toutes deux fondées sur un même fait, l’existence d’un compte bancaire joint des époux [D]-[A].
Le jugement du 6 avril 2022 n’a donc pas autorité de chose jugée et ne fait donc pas obstacle à l’examen de la demande.
Deuxièmement, il est constant qu’au décès du défunt, le solde du compte était de 38.191,52 euros.
Les relevés produits ne démontrent pas que le compte joint était alimenté uniquement par des fonds propres au défunt. En effet, les nombreux crédits apparaissant sous les libellés « vir cpte a cpte reçu [D] trésorerie » ou « vir européen sépa reçu /de cardif assurance vie » peuvent parfaitement provenir de fonds propres à [R] [A] ou appartenant aux époux [D]-[A].
Les enfants [D] échouent donc à renverser la présomption de propriété indivise posée à l’article 1538 précité.
Leur demande doit donc être rejetée.
2°) Sur les comptes d’indivision
2.1°) Sur les indivisions des biens particuliers
2.1.1°) Sur l’indemnité d’occupation
Les enfants [D] exposent:
que l’occupation du bien sis à [Localité 5] a cessé le 23 mai 2023, jour de remise des clés.
[R] [A] réplique:
que l’occupation a cessé au jour de son déménagement, soit au 17 avril 2023.
Sur ce, la jouissance privative d’un bien indivis perdure tant que les coïndivisaires de l’occupant sont matériellement empêchés par lui d’en user. Il importe peu à cet égard que le bien soit vacant ou non.
Par suite, le déménagement de [R] [A] est sans incidence sur le caractère privatif de sa jouissance des lieux. Seule la remise des clés du local occupé a eu pour effet de mettre fin à l’exclusivité de sa jouissance et de marquer le terme de l’indemnité d’occupation.
C’est donc une somme de 1.880 euros par mois pour la période allant du [Date décès 1] 2016 au 23 mai 2023 qui est due par [R] [A] à l’indivision en usufruit des biens particuliers, soit une somme de 159.668,40 euros (1.880 € x 84,93 mois).
Afin de ne pas statuer ultra petita, l’indemnité sera fixée conformément à la demande à 159.628,16 euros.
2.1.2°) Sur les dépenses de conservation prises en charge par [R] [A]
Arguant de frais de conservation, [R] [A] fait valoir:
qu’elle a réglé des taxes foncières, d’habitation, des frais de réparations de fenêtre, de cotisation d’assurance, de petites réparations, d’entretien de jardin et de travaux de copropriété et privatifs pour un total de 34.806,12 euros,que ces frais doivent lui être remboursés à hauteur de la moitié par les enfants [D] au titre des dépenses usufructuaires,qu’elle a réglé des charges de copropriété entre 2015 et 2022 pour un total imputable aux nus propriétaires de 12.355,21 euros, qu’il doit être ajouté le coût de travaux de couverture et de toiture de 6.162,67 euros, qu’elle est donc créancière de l’indivision en nue propriété de 18.517,88 euros.
Les enfants [D] objectent:
que la taxe foncière 2016 a été payée à l’aide du compte joint des époux,que les taxes foncière et d’habitation, les cotisations d’assurance incombent à l’usufruitier,que le paiement des travaux n’est justifié qu’à hauteur de 1.119,33 euros,
Sur ce, il convient de distinguer les différents droits indivis ayant pour objet les biens particuliers afin de discuter des dépenses litigieuses en considération de la masse indivise à laquelle elles se rapportent.
Du vivant du défunt, les biens particuliers appartenaient en pleine propriété aux enfants [D] à hauteur de 1/6 chacun et au défunt à hauteur de 1/2.
En raison de la nature de l’option exercée par [R] [A], ces biens font désormais l’objet d’un démembrement.
Les parties ne faisant pas état de donation consentie par le défunt, il est certain que la quotité disponible en pleine propriété d’un quart n’était pas épuisée au jour de son décès de sorte que la légataire dispose outre son usufruit de droits en nue propriété sur les biens existants de la succession.
Les biens particuliers sont donc indivis en usufruit entre les enfants [D] et [R] [A] mais aussi en nue propriété entre les mêmes parties mais dans des proportions différentes.
Il faut donc distinguer l’indivision des biens particuliers en usufruit de l’indivision en nue propriété.
Chaque dépense doit donc être rapportée à chacune de ces masses, [R] [A] étant indivisaire dans la masse en usufruit et dans la masse en nue propriété.
Il résulte de l’article 608 du code civil que, parce qu’elles sont périodiques et charges des fruits, les taxes foncière et d’habitation et les cotisations d’assurance incombent à l’usufruitier.
Selon l’article 606 du même code, les grosses réparations sont à la charge du nu propriétaire et toutes autres à celle de l’usufruitier. Sont limitativement de grosses réparations « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. »
Il résulte des articles 608 et 606 du code civil que les charges de copropriété, parce qu’elles sont périodiques et charges de fruit, incombent à l’usufruitier à l’exception des dépenses de grosses réparations qui incombent au nu propriétaire.
Par application de ces texte, les charges de copropriété se répartissent entre usufruitier et nu propriétaire selon la nature des dépenses collectives auxquelles elles correspondent.
En l’espèce, les comptes d’indivision de [R] [A] s’établissent comme suit:
Dépense alléguée
Motifs
Charge imputable à (U)sufruit
(N)u propriété
Montant
Taxes foncières des biens particuliers entre 2016 et 2023
Il est constant que [R] [A] a réglé des taxes foncières pour un total de 7.736 euros pour le bien parisien et de 2.092 euros pour le bien sis à [Localité 6], soit un total de 9.828 euros. Il importe peu qu’elle ait usé du compte joint pour ce faire puisqu’elle en a au moins le quasi-usufruit, que c’est donc uniquement au moment de l’extinction de son usufruit qu’il pourra être discuté d’une éventuelle créance en restitution au bénéfice de la succession du défunt. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire la portée de ses paiements au motif qu’elle aurait usé de fonds sur lesquels elle ne dispose que d’un quasi-usufruit.
La dépense incombait à l’indivision en usufruit.
Relevant des frais de conservation en ce que le défaut de règlement expose l’indivision à une saisie, son paiement ouvre à l’indivisaire solvens un recours contre l’indivision en application de l’article 815–13 du code civil.
U
9.828,00 €
Taxes d’habitation des biens particuliers entre 2015 et 2023
La dépense n’est pas contestée et incombait à l’indivision en usufruit. Elle a été de 4.313 euros pour le bien parisien et de 2.200 euros pour le bien sis à [Localité 6], soit un total de 6.513 euros.
Pour les motifs exposés précédemment, il est indifférent que les paiements aient été faits par débit du compte joint des époux.
Le paiement de la taxe d’habitation relève des frais de conservation d’une indivision même en usufruit puisque tout défaut de règlement l’expose à une saisie. Sa prise en charge ouvre donc à l’indivisaire solvens un recours contre l’indivision en application de l’article 815–13 du code civil.
Il importe peu quant à la charge finale de cette taxe que [R] ait joui exclusivement d’un des biens dès lors que cette occupation exclusive est sanctionnée par une obligation de verser une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision.
U
6.513,00 €
Cotisation d’assurance pour les biens particuliers de 2016 à 2023
La dépense n’est pas contestée à hauteur de 5.309,59 euros. [R] [A] ne justifiant pas de la dépense supplémentaire alléguée, il convient de s’en tenir au montant non contesté.
Le paiement de cotisation d’assurance relève de frais de conservation de l’indivision en usufruit. Sa prise en charge ouvre à l’indivisaire solvens un recours contre l’indivision en application de l’article 815–13 du code civil.
U
5.309,59 €
Entretien du jardin de [Localité 6] entre 2015 et 2023
Les dépenses d’entretien du bien sis à [Localité 6], et donc du jardin, incombe à l’indivision en usufruit.
S’agissant des relations entre indivisaires, les dépenses d’entretien n’ouvrent droit à aucun recours contre l’indivision sur le fondement de l’article 815–13 du code civil, faute d’être de conservation ou d’amélioration.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
U
0,00 €
Menues réparations et dépenses entre 2015 et 2023
[R] [A] se prévaut de frais de menues réparations et de dépenses d’électricité et d’eau de 274,60 euros (fenêtre et WC) pour le bien parisien et de 1.003,81 euros pour le bien sis à [Localité 6].
Les dépenses d’eau et d’électricité ne sont imputables ni à l’usufruitier ni au nu propriétaire d’un bien mais au bénéficiaire des fluides. Il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte dans les opérations de partage de l’une quelconque des deux indivisions portant sur les biens particuliers.
Les menues réparations relèvent de l’entretien des biens et sont donc imputables aux usufruitiers.
Dans les rapports entre indivisaires en usufruit, les frais de menues réparation ne sont ni des frais de conservation ni des dépenses d’amélioration. Ils n’entrent donc pas dans les prévisions de l’article 815–13 du code civil et n’ouvrent donc droit à aucun recours de l’indivisaire solvens contre l’indivision.
La demande doit donc être rejetée en intégralité.
U
0,00 €
Charges de copropriété générales entre 2015 et 2022
[R] [A] ne forme de demande en fixation de créance qu’au passif de l’indivision en nue propriété.
Les parties admettent que les charges de copropriété non récupérables incombent à l’indivision en nue propriété.
Les charges de copropriété, parce que le défaut de règlement expose l’indivision en nue propriété à une saisie, constituent des frais de conservation. L’indivisaire solvens dispose donc d’un recours contre l’indivision en application de l’article 815–13 du code civil.
[R] [A] allègue un total de 12.355,21 euros alors que les enfants [D] admettent une dépense de 21.161,88 euros. Il convient donc de s’en tenir à la somme de 12.355,21 euros réclamée.
N
12.355,21 €
Charges de copropriété pour travaux entre 2015 et 2022
[R] [A] ne forme de demande en fixation de créance qu’au passif de l’indivision en nue propriété. Elle ne justifie de la dépense que par la production d’un tableau élaboré par elle. Ce document est dépourvu de force probante, l’article 1363 du code civil prohibant les preuves faites à soi-même.
Il convient donc de s’en tenir aux dépenses reconnues par les enfants [D]. Parmi ces dépenses, celles correspondant à la purge de façade, un traitement de fissure et les descentes d’eaux usées apparaissent comme d’entretien et n’incombent donc pas à l’indivision en nu propriété. Elles ne peuvent constituer de grosses réparations.
Les dépenses de couverture sont admises par les enfants [D] comme ouvrant droit à [R] [A] à un recours contre l’indivision en nue propriété. Il convient donc de fixer une créance de 334,49 euros.
N
334,49 €
Le total de la créance de [R] [A] sur l’indivision en usufruit des biens particuliers est de 21.650,59 euros (9.828 + 6.513 + 5.309,59) et le total de sa créance sur l’indivision en nue propriété des biens particuliers est de 12.689,70 euros (12.355,21 + 334,49).
2.2°) Sur l’indivision successorale
[R] [A] expose:
qu’elle a réglé des taxes foncières et d’habitation 2015, des impôts sur le revenu et sur la fortune 2014, le solde d’un prêt et des frais funéraires pour un total de 21.311,68 euros,qu’elle a ainsi pris en charge un passif successoral, qu’elle dispose d’une créance sur la succession de 21.311,68 euros, qu’il doit lui être remboursé les 3/4 de cette somme, soit 15.983,76 euros,qu’elle a pris en charge le débarras de meubles indivis délaissés, des frais d’inventaire et des frais d’envoi de chèques au notaire commis pour un total de 1.122,48 euros, qu’elle dispose d’une créance sur la succession, du même montant.
Les enfants [D] opposent:
que [R] [A] ne justifie pas avoir payé avec ses fonds propres, qu’elle a en réalité usé du compte joint qui ne comprenait que des fonds propres au défunt,qu’elle ne peut donc réclamer aucun remboursement,que les paiements faits à l’aide des fonds se trouvant sur le compte joint, à les supposer indivis, ne valent que pour moitié comme faits par [R] [A].
Sur ce, premièrement, en payant un créancier du défunt, l’indivisaire solvens acquiert, en application de l’article 1346 du code civil, une créance sur la succession par subrogation dans les droits du créancier désintéressé.
Les frais funéraires font partie du passif successoral.
Décision du 07 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 19/14341 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRI3P
En l’espèce, [R] [A] ne vise aucune pièce dans ses conclusions à l’appui de ses allégations de paiement du passif successoral de sorte qu’elle échoue dans l’administration de la preuve, étant observé au surplus qu’à la lecture de son bordereau de pièces, il n’apparaît pas que l’une d’entre elles soit de nature à apporter la preuve requise.
Deuxièmement, [R] [A] ne donne aucun fondement à sa demande au titre des frais de débarras, d’inventaire et d’envoi de chèque.
Aucune preuve de paiement n’étant apportée quant au frais d’inventaire et d’envoi de chèque, il n’y a pas lieu de les prendre en considération.
En revanche, les frais de débarras de meubles sont établis. Il convient donc d’en discuter.
La nullité de cette demande pour absence de moyens de droit n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Il résulte de l’article 815–13 du code civil que l’indivisaire qui prend en charge des frais de conservation dispose alors d’une créance sur l’indivision égale à la dépense faite.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1301–2 du même code que l’indivisaire qui fait une dépense utile à l’indivision peut prétendre à un remboursement de l’indivision.
En l’espèce, [R] [A] ne justifie nullement du caractère conservatoire du déplacement de meubles opéré par elle ou de son utilité.
La demande doit donc être rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Premièrement, il n’est pas établi que les enfants [D] disposent de pièces et comptes afférents à « [1] » et « [2] » auxquels [R] [A], héritière munie de la saisine, n’a pas accès.
La demande en communication de pièces est donc rejetée.
Deuxièmement, le projet d’état liquidatif a confondu en une masse commune des indivisions portant sur des droits de nature différente puisque certaines sont en nue propriété et une autre en usufruit selon des proportions différentes et opère partage unique en pleine propriété.
Ne correspondant pas à la situation juridique des indivisaires, il ne peut être homologué et doit être entièrement repris.
Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le notaire commis.
[R] [A] sollicite la désignation d’un nouveau notaire aux motifs qu’elle était en désaccord avec la méthode retenue par le notaire commis pour procéder aux opérations de partage.
La non conformité du projet d’état liquidatif à la situation juridique des parties peut s’expliquer par le désir du notaire de parvenir à la conclusion d’un acte de partage amiable de sorte qu’il n’y a pas lieu de le dessaisir de l’affaire et qu’il suffit de la lui renvoyer en lui rappelant le contenu de sa mission.
En outre, son dessaisissement aurait pour effet dommageable de rallonger l’instruction de l’affaire par un délai supplémentaire nécessaire au notaire nouvellement saisi pour prendre connaissance du dossier.
Il convint donc de rejeter la demande en changement de notaire commis.
Cependant, les opérations étant pendantes depuis longtemps et le notaire ayant déjà connaissance de l’affaire, il convient de lui impartir un délai bref pour présenter aux parties un projet d’état liquidatif conforme à sa mission et dresser un procès-verbal de dires.
Troisièmement, [R] [A] ne justifiant pas d’un cas d’attribution préférentielle prévu par la loi, sa demande aux fins d’attribution de bouteilles de vin et de voiture doit être rejetée.
Quatrièmement, le projet d’état liquidatif n’étant homologué en aucun de ses éléments, il ne peut être ordonné sa modification quant aux droits de succession ou à la prise en compte du prêt consenti par le défunt à [R] [A] de sorte que les demande en ce sens de [R] [A] doivent être rejetées.
Cinquièmement, la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sixièmement, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Constate que ne sont pas des prétentions saisissant le tribunal les demandes de [V], [F] et [T] [D] tendant à:
intégrer à l’actif successoral le solde des comptes bancaires du défunt après déduction de ses dettes et le solde du compte joint avec son épouse;
Fixe à l’actif de l’indivision en usufruit des biens particuliers une créance sur [R] [A] de 159.628,16 euros pour son occupation du bien sis à [Localité 5] au 23 mai 2023;
Déboute [V], [F] et [T] [D] de leurs demandes tendant à:
fixer à l’actif de la succession le solde de 38.191,52 euros du compte bancaire joint des époux [D]-[A],condamner [R] [A] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Constate que ne sont pas des prétentions saisissant le tribunal les demandes de [R] [A] tendant à:
arrêter l’usufruit de [R] [A] au jour de la vente des biens particuliers et non au jour du partage,ordonner sous astreinte aux enfants « de se positionner sur les actions du CCF »,
Fixe au passif de l’indivision en usufruit des biens particuliers une dette de 21.650,59 euros envers [R] [A] pour les dépenses exposées par elle;
Fixe au passif de l’indivision en nue propriété des biens particuliers une dette de 12.689,70 euros envers [R] [A] pour les dépenses exposées par elle;
Déboute [R] [A] de ses demandes tendant à:
commettre un autre notaire,ordonner sous astreinte aux enfants « de produire toutes les pièces et les comptes de [1] et [2] »,fixer au bénéfice de [R] [A] une créance de 21.311,80 euros sur la succession du défunt et « ordonner que lui soit remboursé 3/4 de cette somme »,fixer une créance de [R] [A] « envers l’indivision » de 1.162,48 euros,ordonner que soient attribués à [R] [A] des bouteilles de vin et une voiture,« ordonner que le montant des droits de succession et des plus-values ne soit répercuté que sur les consorts [D] et modifier l’acte notarié en ce sens »,« fixer à 31.560 euros la part du prêt devant être réattribué à Madame [A] »,condamner les enfants [D] à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le juge commis à l’audience du 24 juin 2026 pour transmission impérative par le notaire commis d’un procès-verbal de dires sur un projet d’état liquidatif conforme à sa mission;
Rappelle aux parties et au notaire commis que sa seule mission est de produire un projet d’état liquidatif opérant partage:
du régime matrimonial des époux [D]-[A],de l’indivision successorale en nue propriété résultant du décès de [K] [D],de l’indivision en nue propriété des biens particuliers,de l’indivision en usufruit des biens particuliers;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 6 avril 2022;
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Compte courant
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Faute de gestion ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Carolines ·
- Mutation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Don d'ovocytes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarification ·
- Espagne ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Technique ·
- Procédure civile ·
- Représentation ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Froment ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Billet ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Pénalité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Matériel ·
- Voyage
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt immobilier ·
- Service ·
- Écrit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Fleur
- Yougoslavie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Serbie ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.