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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00326 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6PT
Le
Copie + Copie exécutoire Me SCHOOF
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DISTILAM
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 003 750
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [Q] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [C] [I] épouse [R]
née le 09 Juin 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 31 juillet 2018, la SCI DISTILAM a donné à bail à Monsieur [Q] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à ALAINCOURT pour un loyer mensuel de 600 € hors charges.
Par un acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, Madame [C] [R] s’est portée caution solidaire et indéfinie du locataire.
Un état des lieux d’entrée contradictoire entre les parties a été établi le 31 juillet 2018.
Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] ont donné congé et ont quitté les lieux le 27 mars 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire entre les parties a été établi le 27 mars 2025.
Des loyers étant également demeurés impayés, la SCI DISTILAM a fait signifier une sommation de payer en date du 25 juin 2025. Cette dernière a été signifiée à caution le 10 juillet 2025.
La SCI DISTILAM a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 4 et 5 août 2025 pour obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré des loyers et des dégradations locatives.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI DISTILAM – représentée par Maître [H] demande la condamnation des parties défenderesses à lui payer les sommes de 8.412,69 euros au titre des loyers impayés et des dégradation locatives et de 648 euros au titre des frais d’huissier.
Bien que régulièrement convoqués par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES ARRIERES DE CHARGES LOCATIVES
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI DISTILAM produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.188,10 € à la date du 31 mars 2025.
Les parties défenderesses, non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elles seront par conséquent condamnées solidairement au paiement de cette somme de 2.188,10 € €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES REPARATIONS LOCATIVES
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Il résulte de l’état des lieux d’entrée en date du 31 juillet 2018 que l’état général du logement est bon.
Il résulte de l’état des lieux de sortie en date du 27 mars 2025 que :
— Les murs du séjour présente 17 trous, la filiation et le placo est abimé,
— La porte vitrée du salon est cassée,
— Il manque deux ampoules dans le salon,
— Deux carreaux sont cassés au sol de la cuisine,
— Il manque une ampoule dans la cuisine,
— Il manque un bac en inox dans l’évier de la cuisine,
— Il manque une faïence parmi l’équipement de la cuisine,
— La porte de la douche est cassée,
— Il manque un bout de placo sur une fenêtre de la chambre 1,
— Il manque une douille et une ampoule dans la chambre 1,
— Le parquet flottant des chambres 2 et 3 présentent quelques griffes,
— Il manque un fond au volet en bois de la chambre 3,
— Il manque une ampoule dans la chambre 3,
— Il manque un jeu de clés du logement.
Si certaines dégradations résulte de la vétusté normal s’agissant d’un logement occupé durant 7 années (griffes sur le parquet flottant), l’essentiel des désordres constatés résultent du manque d’entretien ou de dégradations imputables au locataire.
La SCI DISTILAM produit deux devis en date des 6 mai et 22 juin 2025. Il en résulte que le préjudice de la bailleresse sera indemnisé de la manière suivante :
— Pour l’électricité, la réparation de la porte et des gonds du volet, la somme de 696,14 euros conformément au devis du 6 mai 2025,
— Pour la fourniture et la pose d’une paroi de douche, la somme de 427,68 euros conformément au devis du 22 juin 2025,
— Pour la fourniture, rebouchage et ponçage des 35 trous de cheville, la somme de 588,50 euros conformément au devis du 22 juin 2025,
— Pour la fourniture d’une plaque de plâtre et reprise de la bande calico, la somme de 220 euros conformément au devis du 22 juin 2025,
— Pour la pose de 4 carrelages, la somme de 220 euros conformément au devis du 22 juin 2025,
— Pour la fourniture et la pose de la faïence, la somme de 74,18 euros conformément au devis du 22 juin 2025,
— Pour le déplacement et le nettoyage du chantier, la somme de 297 euros conformément au devis du 22 juin 2025,
Soit un total de 2523,50 euros.
La nécessité de remplacer une porte extérieure, le portail 2 battants et le meuble sous évier et son mitigeur ne résulte pas des différents états des lieux effectués à l’entrée et à la sortie.
Ainsi, Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] seront condamnés solidairement à payer à la SCI DISTILAM la somme de 2.397,38 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DISTILAM, Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] à payer à la SCI DISTILAM la somme de 2.188,10 € euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges locatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] à payer à la SCI DISTILAM la somme de 2523,50 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] à payer à la SCI DISTILAM la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [C] [R] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commissaires de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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