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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSAT
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE, [X] C/, [Q], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 27.02.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [I]
le : 27.02.2026
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE, [X]
RCS BORDEAUX N°434 130 423,
dont le siège social est sis IMMEUBLE G7 71 RUE LUCIEN FAURE – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [Q], [I]
né le 23 Juillet 1989 à LYON (69317),
demeurant 9 rue Ferrachet – 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation en date du 11 décembre 2025, la SA FLOA a fait citer Monsieur, [Q], [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de, au visa des articles L. 312-39 du Code de la consommation et 1228 et suivants du Code civil :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;en conséquence, condamner Monsieur, [Q], [I] à lui payer, au titre du contrat du 30 novembre 2021, la somme de 13.481,1 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,87% à compter du 25 août 2025 ;
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;en conséquence, condamner Monsieur, [Q], [I] à lui payer, au titre du contrat du 30 novembre 2021, la somme de 13.418,01 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,87% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur, [Q], [I] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement Monsieur, [Q], [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Ce jour, la SA FLOA, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera donc renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur, [Q], [I] n’est ni présent, ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 5) et le justificatif de l’existence de mesures imposées par la Commission de surendettement (pièce 3) à compter du 31 octobre 2022 et pour 24 mois (entraînant l’interruption du délai de forclusion), il apparaît que la SA FLOA a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA FLOA produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 5), si bien que la demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [Q], [I]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites (pièce 6).
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 4), que la créance en principal de la SA FLOA s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DÉCHÉANCE DU TERME
10.666,66 euros
ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES
1.688,70 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
951,59 euros
TOTAL
13.306,95 euros
Soit la somme de 13.306,95 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [Q], [I] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an à compter du 11 décembre 2025 (date de la signification de l’assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l’assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l’avance, ni bénéficier d’un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l’organisme assureur.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, Monsieur, [Q], [I] sera condamné aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA FLOA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [I] à payer à la SA FLOA la somme de 13.306,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an à compter du 11 décembre 2025 au titre du prêt personnel du 30 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [I] à payer à la SA FLOA la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 27 février 2026.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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