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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/100
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01608 – N° Portalis DBXD-W-B7J-EQBR
AFFAIRE : [N] [G], [L] [X] épouse [G] C/ S.A.S.U. [H], S.A.S.U. EUROPISOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
né le 14 Juillet 1950 à AOULED AZEM (MAROC), demeurant 72 route de Rioux – 17460 RETAUD
Madame [L] [X] épouse [G]
née le 27 Avril 1956 à MANTES LA JOLIE (78361), demeurant 72 route de Rioux – 17460 RETAUD
représentés par Me Alice GREZILLIER, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [H], dont le siège social est sis 6 rue Olof Palme – 92110 CLICHY LA GARENNE
représentée par Me Antoine LECUREUR, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S.U. EUROPISOL inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 852 592 021, dont le siège social est sis 14 C de la division Leclerc – 93350 LE BOURGET
non comparante
Le 24 mars 2026
— 7 CCC
S.A.S.U. EUROPISOL
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 31 mai 2023 et bon de commande du 1er juin suivant, les époux [G] ont confié à la SAS [H] des travaux d’isolation par l’extérieur de leur habitation située 72 route de Rioux 17460 Rétaud, moyennant le prix de 21.772,60 € restant à leur charge après déduction de diverses primes et aides à percevoir par l’entreprise.
La SAS [H] a sous-traité les travaux à la SAS EUROPISOL.
Au cours du chantier, les époux [G] ont signalé par mail à la SAS [H] diverses anomalies, vols d’outillage ou dégradations commis par l’entreprise sous-traitante, retards ou interruptions dans l’exécution des travaux.
Ils ont saisi leur assureur protection juridique, la compagnie ABEILLE, qui a missionné le cabinet Saretec dans le cadre du litige suivant : « malfaçons constatées par notre assuré, ainsi qu’un abandon de chantier de la part de l’entreprise [H]. »
L’expert d’assurance a organisé une réunion d’expertise le 7 décembre 2023, et par mail du 24 avril 2024 la compagnie ABEILLE a sommé la SAS [H] d’achever les travaux dans les règles de l’art.
En parallèle, les époux [G] ont demandé à la SAS [H] de reprendre les travaux au printemps 2024, les conditions météorologiques étant favorables.
La SAS [H] a sollicité de la compagnie ABEILLE des précisions sur les malfaçons alléguées par les époux [G] ayant motivé l’intervention du cabinet Saretec, sans résultat.
Par actes signifiés les 12 et 18 septembre 2025, les époux [G] ont fait assigner en référé la SAS [H] et la SAS EUROPISO pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 2.000 € ainsi qu’aux dépens.
La SAS [H] a constitué avocat.
En l’état de leurs dernières écritures, les époux [G] sollicitent que le juge des référés :
— ordonne une expertise judiciaire,
— déboute la SAS [H] de sa demande de provision,
— condamne la SAS [H] au paiement d’une somme de 2.000 € ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir que :
— l’intervention inachevée de la société [H] a fortement endommagé leur maison, notamment les volets et une gouttière ;
— l’intérieur de leur maison subit désormais de graves infiltrations et une humidité permanente ;
— ils justifient donc d’un motif légitime permettant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
— leur obligation de régler à la société [H] des travaux imparfaitement exécutés est sérieusement contestable.
La SAS [H] sollicite que le juge des référés :
— donne mission à l’expert de :
déterminer si la SAS EUROPISOL, sous-traitant, a manqué à son obligation de conseil, et le cas échéant pourquoi et dans quelle mesure,
déterminer si la SAS EUROPISOL, sous-traitant, a manqué à son obligation de résultat, et le cas échéant pourquoi et dans quelle mesure,
— condamne monsieur [G] au paiement de la somme de 21.772,60 € à titre de provision,
— subsidiairement condamne monsieur [G] à restituer à ses frais les matériels ayant fait l’objet du bon de commande du 31 mai 2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant quatre mois,
— mette les dépens à charge des époux [G],
— déboute les époux [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ce sens, la SAS [H] fait valoir que :
— mécontent des travaux, monsieur [G] a refusé de procéder à leur réception et de régler le prix restant à la charge, soit 21.772,60 € ; cette somme lui sera donc allouée à titre provisionnel en application de l’article 835 du Code civil ;
— subsidiairement, en l’absence de règlement du montant facturé, la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 9 des conditions générales de vente faisant corps avec le bon de commande signé par monsieur [G] a vocation à jouer ; elle est donc fondée à réclamer la restitution des marchandises qu’elle a fournies, objet du bon de commande du 31 mai 2023.
Régulièrement citée en étude, la SAS EUROPISOL n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Pour caractériser le motif légitime conditionnant le succès de sa demande d’expertise, le requérant doit rapporter la preuve de faits susceptibles de donner lieu à une action au fond, de nature à rendre crédibles ses allégations.
Il est également constant que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile doivent être circonscrites dans leur objet et limitées à la recherche des faits pertinents et utiles à la résolution du litige en germe, et qu’il ne peut être donné à l’expert une mission d’investigation générale.
En l’occurrence, les époux [G] ne donnent aucune consistance aux griefs qu’ils formulent, notamment par la production du rapport du cabinet Saretec ou d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, mais s’appuient exclusivement sur huit clichés photographiques ne présentant aucune date certaine insérés dans leurs écritures, faisant apparaître des gonds sciés, des éclats d’enduits, ainsi qu’une gouttière et des volets déposés.
En particulier, leurs allégations relatives à de graves infiltrations imprégnant d’humidité l’intérieur de la maison ne sont étayées par aucun élément.
Eu égard toutefois aux écritures prises en réplique par la SAS [H], et à l’absence de facture de travaux établie par cette dernière, il est indéniable qu’un litige oppose les parties.
Aussi, l’expertise sera ordonnée mais circonscrite à la détermination de l’état d’achèvement de l’ouvrage et de son caractère réceptionnable, ainsi qu’à l’examen des seuls désordres plausibles, à savoir les désordres extérieurs visibles sur les clichés photographiques produits par les époux [G].
L’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le prestataire qui demande paiement de sa rémunération doit rapporter la preuve de l’existence du contrat source de l’obligation et de son exécution, étant rappelé que la preuve de l’exécution d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
En l’occurrence, SAS [H] ne rapporte pas la preuve de la parfaite et complète exécution de sa prestation, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune facturation.
Dans ces conditions, l’obligation pour les époux [G] de payer la somme réclamée n’apparaît pas établie avec l’évidence requise pour accorder une provision.
Par ailleurs, la clause de réserve de propriété dont se prévaut la SAS [H] pour solliciter la restitution des matériaux est libellée comme suit :
« La propriété des marchandises fournies par [H] ne sera transférée au client que lorsque la totalité du montant facturé sera encaissé par [H]. »
Or, tel que précédemment observé, la SAS [H] ne communique pas de facture ni d’élément propre à démontrer l’exécution de sa prestation, de sorte qu’aucun défaut de paiement des époux [G] justifiant la mise en œuvre de la sûreté constituée par la réserve de propriété n’est en l’état caractérisé.
Par suite, l’obligation pour les époux [G] de restituer les matériaux n’est pas établie avec l’évidence qui s’impose en matière de référé.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens, et la demande des époux [G] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de monsieur [N] [G], madame [L] [X] épouse [G], la SAS [H] et la SAS EUROPISOL,
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [B] [F], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés 72 route de Rioux 17460 Rétaud, après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire l’état d’achèvement de l’ouvrage au regard des prestations contractuellement prévues ; donner son avis technique sur l’existence des désordres allégués par les époux [G], et ce tout en limitant ses investigations aux désordres extérieurs ressortant des clichés photographiques insérés dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2026 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si la SAS EUROPISOL, sous-traitant, a manqué à son obligation de conseil ou de résultat à l’égard de la SAS EUROPISOL, et le cas échéant dans quelle mesure,
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres relevés, évaluer leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dire si l’ouvrage contractuellement prévu est techniquement en état d’être reçu et à quelle date, étant précisé que s’agissant d’un ouvrage intégré à un immeuble à usage d’habitation, la date à laquelle il est en état d’être reçu est celle où l’immeuble est habitable, quand bien même l’ouvrage ne serait pas achevé ou nécessiterait des travaux de reprise ; le cas échéant, dire si cette réception doit ou devait être assortie de réserves ; dans l’affirmative en faire la liste ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des éventuels désordres, retards, refus de réception ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu notamment des travaux effectués, des travaux facturés, des travaux réglés, et du coût des reprises ou finitions nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Répondre aux dires des parties,
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € que monsieur [N] [G] et madame [L] [X] épouse [G] devront consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1608), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles présentées par la SAS [H],
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,
DÉBOUTONS monsieur [N] [G] et madame [L] [X] épouse [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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