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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 19 mai 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VICTORIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LL
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B], demeurant 7 route du Buech – Les Savoyons – 05400 FURMEYER
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. VICTORIA
Représenté par Mr [D] [F]
dont le siège social est sis 4 rue Pasteur – 05000 GAP
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juin 2025, Monsieur [B] [J] autoentrepreneur a saisi le tribunal judicaire de GAP (05000) aux fins d’obtenir le paiement par la SAS VICTORIA de la somme de 2 595 € au titre de travaux d’électricité.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 18 septembre 2025 à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle Monsieur [B] s’est présenté seul, la SAS VICTORIA ne s’étant pas fait représenter pour assurer sa défense, bien que l’accusé de réception de sa convocation ait été retourné signé .
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle Monsieur [B] s’est présenté seul, la SAS VICTORIA ne s’étant pas fait représenter pour assurer sa défense.
A l’audience, le demandeur réitère les termes de sa demande introductive d’instance.
MOTIFS
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1382 du code civil d’une part et de l’article 9 du code de procédure civile d’autre part qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond .
Le requérant fait valoir qu’il a, à la demande de la société SAS VICTORIA, représentée par Monsieur [D] [F], exécuté des travaux d’électricité dont le détail apparait sur la facture du 30/01/2025 mais qu’il n’a jamais été payé de ces prestations.
La facture fait apparaître un prix de 2595 € et la production au dossier par Monsieur [B] des justificatifs du rejet en date du 12/05/2025 du chèque n °4730332 de 2595 € et de la mise en demeure du 22/05/2025 permettent de tenir pour avéré le contrat de prestations conclu entre les parties et le défaut de Monsieur [D] [F] d’avoir rempli ses obligations.
La société SAS VICTORIA représentée par Monsieur [D] [F] doit donc être condamnée à payer la somme de 2595 € à Monsieur [B] [J].
En raison de la solution donnée au litige, la société SAS VICTORIA est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE la société SAS VICTORIA représentée par Monsieur [D] [F] à payer la somme de 2595 € à Monsieur [B] [J],
CONDAMNE la société SAS VICTORIA représentée par Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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