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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 3 mars 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ C ] c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE, SAS SOPREMA |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/71
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02141 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESM4
AFFAIRE : S.C.I. [C] C/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
S.C.I. [C], dont le siège social est sis 34 rue Comporte – 17400 SAINT JEAN D’ANGÉLY
représentée par Me Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis ZA Parc de l’Atlantique – Route de Saint Georges – 17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX
non comparante
Le 3 mars 2026
— 3 CCC
Me Lagrave
SAS SOPREMA
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis en date des 23 février 2023 et 26 juin 2023, la SCI [C] a confié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES des travaux d’étanchéité de deux bâtiments.
Les travaux ont débuté fin juin 2023.
La SCI [C] se plaignant de travaux inachevés, a, par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, fait assigner la SAS SOPREMA ENTREPRISES, devant le président du tribunal judiciaire de SAINTES, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SCI [C] soutient que les travaux relatifs au cabinet de sagefemme auraient été intégralement payés ; que certains éléments n’auraient pas été posés et que le caractère inachevé de ces travaux provoquerait des désordres sur le crépi.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale, la SAS SOPREMA n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur doit justifier que la mesure est en lien avec un litige susceptible de l’opposer aux parties mises en cause et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec. La mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties.
A l’appui de sa demande, la SCI [C] produit :
— Deux devis en date des 23 février 2023 et 26 juin 2023 libellés au nom de la SCI [C] concernant le cabinet médical, ne comportant aucune mention d’acceptation, ni de signature, – Un devis en date du 26 juin 2023 libellé au nom de M. [C] concernant la zone habitation, ne comportant aucune mention d’acceptation, ni de signature, – Deux courriers de réclamations, l’un émis par la SCI [C] concernant le cabinet médical, et l’autre émis par les époux [C] concernant la zone habitation, – Des photos non datées et non localisables.
En l’espèce, les éléments produits par la SCI [C] sont insuffisants à étayer la vraisemblance des désordres allégués et la participation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES dans la réalisation de ces prétendus désordres. Aucune facture, aucun constat d’huissier ni même aucun procès-verbal d’expertise amiable n’est produit aux débats.
Ainsi, en l’absence de constatations objectives des désordres allégués, il convient de considérer que la SCI demanderesse n’établit pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ni l’existence d’un litige futur.
Il en résulte qu’en l’absence de motif légitime de nature à justifier la mesure d’instruction, et en l’absence d’éléments de nature à caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI [C] conservera la charge de ses dépens.
La demanderesse, succombant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise ;
DIT que la SCI [C] conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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