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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 mai 2026, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association GROUPE GARETT EVENT |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/02078 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHDI
NAC : 53F
AFFAIRE : S.A.S. GRENKE LOCATION C/ Association GROUPE GARETT EVENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck DAVID de la SELAS PWC AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Marion DUEDRA, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
DEFENDERESSE
Association GROUPE GARETT EVENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 19 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Exposé du litige :
L’association Groupe Garett Event a signé deux contrats de location, les 21 juin 2024 et 26 juin 2024, portant sur du matériel vidéo et informatique fourni par les sociétés Kf Diffusion et [H] [U] Meuble la Sob et financé par la Sas Grenke Location (la Sas Grenke par la suite), moyennant le versement, pendant 48 mois, d’un loyer d’un montant mensuel de 198,02 euros HT, s’agissant du premier contrat (n°075-58356) et de 70 euros HT s’agissant du second contrat (n°088-34840).
Les loyers n’ont plus été réglés à compter de juin 2024, s’agissant du premier contrat et de septembre 2024 s’agissant du second.
Après avoir vainement mis en demeure l’association Groupe Garett Event de régulariser les échéances impayées, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée des contrats de location, avec mise en demeure de restituer le matériel, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 17 octobre 2024 et 15 novembre 2024.
Par acte en date du 25 novembre 2025, la Sas Grenke a fait assigner l’association Groupe Garett Event (l’association par la suite) devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
— la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 12 431,31 euros au titre du contrat n°075-58356, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 540,99 euros à compter du 17 octobre 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au complet paiement,
* 4 207,82 euros au titre du contrat n°088-34840, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3 904 euros à compter du 15 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure jusqu’au complet paiement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— la voir condamner à lui restituer à ses frais le matériel, à savoir :
* un écran LED sur mesure Pich Indoor, 6 dalles d’installation Indoor, un châssis cadre de fixation pour écran, un vidéo Processeur Novastar TB50 et accessoires au titre du contrat n°075-58356
* un terminal TPE Oxhoo Onix 505 I5 W10, une imprimante ticket 80 MM, une clé Usb Wifi, une clé USB 32 GO, 5 bobines caisse 80x80 thermique et accessoires au titre du contrat n°088-34840,
sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— voir condamner l’association à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— la voir condamner aux entiers frais et dépens,
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
— ordonner la distraction des dépens au profit de Me Marion Duedra en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sas Grenke soutient avoir exécuté ses obligations alors que l’association a manqué aux siennes en arrêtant de régler les loyers. Elle se prévaut des conditions générales du contrat pour réclamer notamment paiement des loyers échus et à échoir, un intérêt au taux légal augmenté de cinq points, la restitution du matériel par l’association, à ses frais et sous astreinte.
L’association, assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales des contrats de location signés les 17 et 21 juin 2024 sitpulent, en leur article 9 relatif à la résiliation anticipée que « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel » et en leur article 10 relatif aux conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs que « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Il ressort des lettres de mises en demeure adressées à l’association les 12 septembre 2024 et 11 octobre 2024 et des lettres de résiliation en date des 17 octobre 2024 et 15 novembre 2024 que celle-ci ne s’était pas acquittée d’au moins trois loyers mensuels au moment de la résiliation, soit ceux de juin à octobre 2024 s’agissant du contrat n°075-58356 portant sur le matériel vidéo et ceux de septembre à novembre 2024 s’agissant du contrat n°088-34840 portant sur du matériel informatique. La Sas Grenke était donc bien-fondée à se prévaloir de la résiliation des contrats de location financière.
En application de l’article 10 des conditions générales des contrats, l’association est notamment tenue de régler les loyers échus impayés et à échoir jusqu’au terme du contrat.
Les contrats versés aux débats prévoient un loyer mensuel HT de 198,02 euros pour le matériel vidéo (contrat n°075-58356) et un loyer mensuel HT d’un montant de 70 euros au titre du contrat portant sur le matériel informatique (n°088-34840). Toutefois, aucun loyer TTC n’est indiqué sur ces contrats, pas plus que le montant de la TVA qui serait éventuellement applicable, ni de loyers intercalaires. Il en résulte que les sommes dues à la Sas Grenke doivent s’entendre des seuls loyers mensuels HT (198,02 euros et 70 euros) échus et à échoir, soit les 48 mensualités au titre du contrat portant sur le matériel vidéo, puisqu’aucun des loyers n’a été versé par l’association malgré les confirmations de livraisons versées aux débats et signées par cette dernière, et 46 mensualités au titre du contrat portant sur le matériel informatique puisque deux échéances ont été payées selon les décomptes annexés aux lettres de résiliation.
L’association doit donc être condamnée à verser à la Sas Grenke :
— au titre du contrat n°075-58356, la somme de 9 504,96 euros (198,02 x 48) au titre des loyers échus et à échoir et celle de 871,28 euros au titre de la somme de 10% du montant des loyers à échoir constituant l’indemnité de résiliation (8 712,88 euros),
soit un montant total de 10 376,24 euros,
— au titre du contrat n°099-34840, la somme de 3 220 euros (70 x 46) et celle de 301 euros au titre de la somme de 10% du montant des loyers à échoir constituant l’indemnité de résiliation (3 010 euros),
soit un montant total de 3 521 euros.
L’article 8.1 des conditions générales des contrats relatif aux retards de paiement, frais, taxes et redevances stipule que « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au tripe du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
Il en résulte que les sommes de 9 504,96 euros et de 3 220 euros, au titre des seuls loyers échus et à échoir, doivent être assorties des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 22 octobre 2024 pour la première et du 21 novembre 2024 pour la seconde, dates de distribution des lettres recommandées avec avis de réception prononçant la résiliation des contrats et mettant en demeure la locataire de régler l’intégralité des loyers échus et à échoir.
Doivent s’ajouter les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros pour chacun des contrats, soit la somme de 80 euros.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sas Grenke ayant prononcé la résiliation des contrats, l’association doit être condamnée à lui restituer l’ensemble du matériel objet des contrats à ses frais, l’article 12 des conditions générales des contrats prévoyant que la restitution du matériel se fasse « aux frais du Locataire » sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’association, partie perdante, doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Grenke les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Elle doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne l’association Groupe Garett Event à payer à la Sas Grenke Location la somme de :
— 10 376,24 euros au titre du contrat n°075-58356, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9 504,96 euros à compter du 22 octobre 2024,
— 3 521 euros au titre du contrat n°088-34840 outre intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 3 220 euros à compter du 21 novembre 2024,
— 80 euros au titre des frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne l’association Groupe Garett Event à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location le matériel suivant :
* un écran LED sur mesure Pich Indoor, 6 dalles d’installation Indoor, un châssis cadre de fixation pour écran, un vidéo Processeur Novastar TB50 et accessoires au titre du contrat n°075-58356
* un terminal TPE Oxhoo Onix 505 I5 W10, une imprimante ticket 80 MM, une clé Usb Wifi, une clé USB 32 GO, 5 bobines caisse 80x80 thermique et accessaoires au titre du contrat n°088-34840,
Déboute la Sas Grenke Location de sa demande d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Groupe Garett Event aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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