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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB22-W-B7J-S44K
BDF N° : 000324015110
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[P] [Z]
C/
[25], [23]., [18], [15], [14], [26]., [26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[25]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23].
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
[19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[26].
Chez [17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, la [16] saisie par Madame [P] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 3 février 2025, la commission a imposé provisoirement le rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0 %, moyennant des mensualités de 504 €, subordonnées à régularisation des pensions alimentaires, mise en place d’un accompagnement social, et restitution du véhicule en LOA.
Madame [P] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 3 mars 2025 en ce que les mesures arrêtées par la commission lors de sa séance du 3 février 2025 ont été établies sans tenir compte de ses charges réelles et de l’évolution de sa situation au moment du dépôt de son dossier. Elle expose qu’à cette date, elle était en congé maternité rémunéré à 100 %, mais qu’elle a repris une activité professionnelle en décembre 2024 à 80 %, avec un salaire réduit à la somme de 1 714 euros, puisqu’elle n’était plus en mesure d’assumer des frais de transport quotidiens importants (160 km par jour), ainsi que des frais de garde pour ses enfants. Elle souligne également que plusieurs charges significatives n’ont pas été prises en compte. En conséquence, elle sollicite que son dossier soit réexaminé à la lumière de sa situation financière exacte.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 2 juillet 2025 reçu le 8 juillet 2025, la société [25] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, en actualisant ses créances référencée n°82421035965 WT57 à la somme de 2749,90 euros, référencée n°57254418307 WT57 à la somme de 2927,16 euros et référencée 01184 006908P à la somme de 1986,31 euros.
Par courrier du 3 juillet 2025, la société [27] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 25 juillet 2025, la société [14] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal en précisant que la débitrice détient un contrat de LOA portant sur un véhicule au sein de leur établissement, lequel présente régulièrement des incidents de paiements sur les loyers postérieurs à la recevabilité du dossier de surendettement.
A cette audience, Madame [P] [Z], comparaissant en personne, réitère les termes tels que prévus dans sa contestation initiale, en ajoutant qu’à ce jour l’ensemble de ses enfants sont en garde alternée. En outre, elle déclare avoir reproduit les mêmes erreurs que lors de son premier dossier de surendettement, lequel a été orienté vers un effacement de dettes, d’autant qu’elle a également divorcé et qu’elle a connu une baisse significative de ses revenus. Elle précise que son dernier enfant est toujours en crèche. Pour le dernier enfant, la garde a été établie à l’amiable avec le père. Elle ajoute qu’elle assume les frais de crèche et qu’elle ne perçoit pas non plus de pension alimentaire, puisqu’elle s’est arrangée avec le père de ses enfants pour percevoir en contrepartie l’intégralité des versements au titre de ses droits [13]. Elle fait valoir qu’elle exerce depuis 21 années en tant que fonctionnaire et précise vouloir se séparer de son véhicule.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [Z] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [Z] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [16] que Madame [P] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4106 € réparties comme suit :
Salaire net d’impôt (moyenne) :
Prime d’activité :
Prestations familiales :
1883 €
396 €
1827 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1835 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, et recevant ses 4 enfants en garde alternée une semaine sur deux, elle doit faire face à des charges mensuelles de 3714 € décomposées comme suit :
Logement :
charges courantes :
excédant chauffage sur justificatifs [22] :
forfait enfants x4 en résidence alternée:
Frais de garde :
950 €
876 €
273 €
614 €
1001 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne, )
(484 – 123 – 44 – 44)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 392 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [P] [Z] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, avec effacement partiel à l’issue.
S’agissant d’un deuxième dépôt, le bénéfice de cette mesure sera subordonnée à la restitution du véhicule détenu en LOA et à la mise en place d’un accompagnement social dans l’aide à la gestion du budget familial. Il ne paraît pas opportun de subordonner le bénéfice de ce plan à des démarches tendant à régulariser les pensions alimentaires au vu de l’organisation familiale retenue (garde alternée des 4 enfants à l’amiable, et accord pour que la mère bénéficie des prestations familiales).
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [P] [Z] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [Z] ;
FIXE la créance du [20] référencée 82421035965 WT57 à la somme de 2927,16 euros,
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [Z] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
SUBORDONNE le bénéfice de ce plan à la mise en place d’un accompagnement social dans l’aide à la gestion du budget familial et à la restitution du véhicule détenu en LOA ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [P] [Z] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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