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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE L' INTERIEUR, CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Références : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5KE
Affaire :
[H] [J], [M] [S]
C/
CPAM DE LA MANCHE, MINISTERE DE L’INTERIEUR, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LESENEY
CE + CCC à Me PAJEOT
CCC à l’expert
CCC régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 08 janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 29 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [H], [J], [M] [S]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale, selon décision du bureau d’aide juridicitionnelle de [Localité 9], n° C-50147-2024-002408 du 23 janvier 2025, complétée par une décision du 19 juin 2025)
représenté par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant et par Maître Elise LESENEY, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEURS
CPAM DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
MINISTERE DE L’INTERIEUR
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, absent
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 11 février 2016, M. [H] [S] a fait l’objet d’une interpellation par la Brigade de Gendarmerie de [Localité 9] au domicile de sa voisine, Mme [R] [N], situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (50).
Faisant valoir l’existence de divers préjudices liés à la perte de son œil gauche en suite de cette interpellation et de l’utilisation par un gendarme d’un pistolet à impulsions électriques, M. [S] a fait assigner le MINISTERE DE L’INTERIEUR, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la CPAM de la Manche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation et en étant dispensé de verser une consignation entre les mains de l’expert. En outre, il a demandé la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer une provision d’un montant de 15.000 €, ainsi que 2.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il a également sollicité que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable aux deux autres parties défenderesses. Enfin, il a demandé la réserve des dépens.
Initialement appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Représenté à l’audience, M. [S] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Non représenté à l’audience, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT avait fait parvenir à la juridiction par l’intermédiaire de son avocat des écritures suivant lesquels il demanderait au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire,
— Ecarter deux chefs de missions reproduits aux termes de ses dernières écritures et a demandé que M. [S] soit débouté du surplus de ses demandes.
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, le MINISTERE DE L’INTERIEUR n’a pas comparu et ne s’est pas manifesté auprès de la juridiction.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la CPAM de la Manche ne s’est pas directement manifestée. Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2025, reçue le 2 janvier 2026, la CPAM du Calvados a indiqué à la juridiction qu’elle entendait intervenir dans la présente instance, qu’elle ne pourrait être en mesure de chiffrer sa créance définitive qu’après le dépôt du rapport d’expertise et qu’elle sollicitait la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et du MINISTERE DE L’INTERIEUR à lui payer la somme de 26.574,13 €, correspondant à sa créance provisoire, ainsi que la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que dans la nuit du 11 février 2016, M. [S] a fait l’objet d’une interpellation par la Brigade de Gendarmerie de [Localité 9] au domicile de sa voisine, Mme [N], situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (50), ce dernier s’étant introduit chez elle par effraction (pièce n°1).
A leur arrivée sur les lieux, la Brigade de Gendarmerie de [Localité 9] a constaté que M. [S] était en train de dégrader les lieux, en jetant notamment divers objets sur le sol de la cour par les fenêtres. Alors que les brigadiers pénétraient au sein de l’habitation, le demandeur aurait continué de projeter plusieurs objets en leur direction et se serait jeté sur eux pour les repousser.
Dans ce contexte, les brigadiers de la gendarmerie soutiennent qu’au vu du comportement de M. [S], l’un d’entre eux l’aurait informé qu’il allait faire usage d’un pistolet à impulsions électriques, de marque TASER, type X 26 et des risques qu’il encourait en cas de refus d’obtempérer (pièce n°1). Alors que l’intéressé se situait à environ un mètre dudit brigadier, celui-ci l’aurait visé avec son arme au niveau de la poitrine pour une utilisation en mode tir et l’une des sondes projetées se serait figée au niveau de l’arcade sourcilière du demandeur. Ce dernier n’étant toujours pas maîtrisé et continuant de résister, les brigadiers ont de nouveau utilisé leur arme en mode contact ainsi que leurs bâtons de protection télescopiques (pièce n°1). A l’issue de cette intervention, trois brigadiers ont été blessés et chacun d’entre eux s’est vu prescrire 5 jours d’ITT.
De son côté, M. [S] affirme que les brigadiers ont agi avec le pistolet à impulsions électriques de manière disproportionnée, celui-ci étant déjà maintenu par d’autres gendarmes et sans respecter la procédure, aucun avertissement n’ayant été annoncé préalablement.
Aux termes d’un jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal correctionnel de COUTANCES a condamné M. [S] à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel totalement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans pour des faits de destruction du bien d’autrui avec entrée par effraction et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
S’agissant de l’évolution de l’état de santé de M. [S], celui-ci a été immédiatement transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] à l’issue de son interpellation, le médecin urgentiste mentionnant alors des agitations psychomotrices avec bouffées délirantes et déclarant l’état de l’intéressé non compatible avec une mesure de garde-à-vue (pièce n°1). Le même jour, le Docteur [B], médecin ophtalmologue, constatait un traumatisme oculaire gauche et relevait que M. [S] présentait « une acuité visuelle à gauche de 8/10ème avec un hyphéma, une récession angulaire, une chambre antérieure froide ».
Dès le 14 février 2016, M. [S] s’est aperçu d’une baisse de son acuité visuelle de l’œil gauche.
Dans ce cadre, le demandeur s’est rendu le 25 février 2016 auprès d’un médecin ophtalmologue du service du CHU de [Localité 7], le Docteur [X] [W], qui a constaté l’existence d’une grave contusion oculaire avec hypertonie oculaire chronique, kératopathie en bandelettes et cataracte blanche totale (pièce n°3).
Face à ce constat, M. [S] a subi le 6 juin 2016 une première intervention chirurgicale, une trabeculectomie perforante sur l’œil gauche, à l’issue de laquelle le pronostic visuel de l’œil gauche était très réservé (pièce n°3).
L’état de son œil ne s’étant pas amélioré, le demandeur a fait l’objet d’une nouvelle opération le 31 août 2016, un retrait de la cataracte traumatique blanche totale, le Docteur [T] indiquant que la situation de l’œil n’était pas consolidée et que le pronostic demeurait très réservé (pièce n°3).
Suite à des décollements de rétine, M. [S] a subi deux nouvelles opérations les 22 septembre et 20 octobre 2016 (pièce n°3).
Le 4 avril 2017, il a fait l’objet d’une cinquième opération de l’œil par le Docteur [D], l’ablation du silicone, son œil étant alors non voyant, douloureux et atrophique (pièce n°3).
Enfin, le 17 octobre 2017, le demandeur a subi une dernière opération consistant en l’ablation chirurgicale de son œil gauche, avant de se faire poser une prothèse le 7 novembre 2017 (pièces n°3 et n°4).
Dans ces conditions, M. [S] a saisi en référé le tribunal administratif de CAEN par requête du 5 décembre 2020. Aux termes d’une ordonnance en date du 9 décembre 2020, le juge des référés a rejeté ladite requête au motif que la juridiction était incompétente dès lors que le dommage corporel avait eu lieu à l’occasion d’une mission de police judiciaire (pièce n°7).
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, suivant ses écritures dont la juridiction a pris connaissance, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’expertise sollicitée tend à évaluer les préjudices subis par M. [S] du fait de sa blessure et non à conserver ou établir la preuve de faits dont dépendrait la solution du litige, ce dès avant l’introduction d’un procès au fond et donc avant même l’établissement d’une responsabilité.
En outre, le défendeur soutient que l’action au fond qui justifierait l’octroi d’une mesure d’expertise est prescrite et donc manifestement vouée à l’échec, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve du recours qu’il aurait intenté devant la juridiction administrative susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Enfin, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT expose que la demande d’expertise est prématurée, qu’y faire droit reviendrait à anticiper un éventuel jugement au fond en ce que le lien de causalité entre les faits et le préjudice éventuel du demandeur n’est pas établi et que M. [S] aurait d’abord dû saisir un juge du fond aux fins de solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat.
Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée ne tend pas exclusivement à l’évaluation financière d’éventuels préjudices mais également à établir des éléments de fait d’ordre médical et technique relatifs à la nature des lésions, à leur évolution et à leur imputabilité médicale aux faits allégués, éléments nécessaires pour l’appréciation du litige au fond que seul un expert est en mesure d’établir.
De plus, l’existence même de contestations entre les parties sur le lien de causalité entre les faits et le dommage et sur la responsabilité éventuelle de l’Etat justifie d’autant plus le recours à une mesure d’expertise judiciaire, destinée à éclairer le juge du fond sur des éléments déterminants, sans que l’expert ne se prononce pour autant sur l’imputabilité juridique du dommage.
Par ailleurs, dès lors que M. [S] justifie, par plusieurs pièces versées aux débats, avoir engagé des démarches devant la juridiction administrative et le bureau d’aide juridictionnelle (pièces n°5 à 7), la prescription alléguée par le défendeur n’apparaît pas indiscutablement acquise au stade des référés.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Il conviendra de l’ordonner avec les précisions indiquées au dispositif.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient, dans la continuité des éclairages techniques attendus, de lui demander d’apporter son avis et de fournir l’ensemble des éléments utiles à la description des lésions subies par M. [S] ainsi qu’à l’appréciation d’un lien médical de causalité entre les faits, les lésions et les soins subséquents, en vue d’une éventuelle instance au fond et sans qu’il y ait lieu de porter une quelconque appréciation sur les responsabilités des parties.
M. [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il devra être dispensé de consignation.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
Sur la demande de provision de M. [S]
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision d’un montant de 15.000 €, M. [S] invoque son âge, la perte de son œil, l’incidence professionnelle, la gêne au quotidien et l’imputabilité de ces préjudices au tir de taser réalisé par la Brigade de Gendarmerie ayant procédé à son interpellation le 11 février 2016.
Néanmoins, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conteste tant le principe de sa responsabilité que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’usage du pistolet à impulsions électriques et les séquelles invoquées par le demandeur. Il soutient notamment que l’usage de la force est intervenu dans un contexte de violences et de résistance active et durable de M. [S] et que l’imputabilité médicale des lésions oculaires alléguées par ce dernier demeure incertaine.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que l’évolution de l’état de santé de M. [S] s’est inscrite dans un processus médical long et complexe, émaillé de multiples interventions chirurgicales s’étalant sur plusieurs années. L’ancienneté des faits, survenus en février 2016 ainsi que la pluralité de soins et d’actes médicaux intervenus depuis, renforcent l’existence de contestations sérieuses quant à l’imputabilité certaine du dommage invoqué à l’usage du pistolet à impulsions électriques, laquelle ne saurait être appréciée utilement en l’état sans le concours d’une expertise médicale.
En outre, si M. [S] invoque plusieurs chefs de préjudice, il ne produit à ce stade aucun élément ou justificatif chiffré de nature à permettre au juge des référés d’apprécier le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, alors même que la détermination de l’étendue des préjudices fait précisément l’objet de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l’obligation de réparation invoquée par la partie demanderesse fait l’objet de contestations sérieuses en l’état actuel de ce litige.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formulée par M. [S] au stade des référés.
Sur la demande de provision de la CPAM du Calvados
En l’espèce, la CPAM du Calvados sollicite le versement d’une provision à valoir sur le remboursement de ses débours exposés au titre de la prise en charge de M. [S], ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les motifs précédemment exposés, tant la responsabilité de l’Etat que l’imputabilité des lésions alléguées font, en l’état de la procédure, l’objet de contestations sérieuses.
Dans ces circonstances, la créance invoquée par la CPAM du Calvados ne peut davantage être regardée comme non sérieusement contestable dans le cadre de la présente instance de référé.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de provision de la CPAM du Calvados.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance seront réservés.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Docteur [F] [A]
CHU Service d’Ophtalmologie – 15ème étage
[Adresse 5]
[Localité 3] [Localité 1]
Mél : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l’examen clinique de M. [H] [S], Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie,Décrire l’état de M. [H] [S] antérieurement à la survenance de l’interpellation dans la nuit du 11 février 2016,Décrire les lésions subies par M. [H] [S], leur évolution, leur état actuel et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates et la durée des hospitalisations, Apprécier l’existence d’un lien de causalité médical entre l’usage du pistolet à impulsions électriques, les lésions constatées et les soins subséquents,Fixer la date de consolidation du dommage, En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles, Plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de voiture adaptée (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables au MINISTERE DE L’INTERIEUR et à la CPAM du Calvados ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [H] [S] sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront en totalité avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert adressera à la juridiction des référés un devis de ses opérations avant toutes diligences ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [H] [S] et la CPAM du Calvados de leurs demandes de provision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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