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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01560 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01913
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société L2J ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
ET :
La société NEWNET,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Montreuil a assigné la SCI NEWNET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 834 e 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner la SCI NEWNET, sous astreinte, à laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Montreuil pris en la personne de son syndic et tout professionnel mandaté par lui, d’accéder à ses appartements, à savoir les lots n° 17, 18 et 19, au cinquième étage de l’immeuble, pour permettre de procéder au diagnostic de débit et de dépression d’air sur la partie du réseau de VMC situé dans les lots de la SCI NEWNET ;
— Condamner la SCI NEWNET, sous astreinte, à laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic et tout professionnel mandaté par lui, d’accéder à ses appartements, à savoir les lots n° 17, 18 et 19, au cinquième étage de l’immeuble, pour permettre d’exécuter les travaux de reprise partielle des garde-corps et nez balcon votés lors de l’assemblée générale du 22 mai 2024 portant sur les balcons situés dans les lots de la SCI NEWNET ;
— Condamner la SCI NEWNET à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] maintient ses demandes.
Il expose que la SCI NEWNET est propriétaire au sein de la copropriété des lots n° 17, 18 et 19, situés au cinquième étage de l’immeuble et qu’en dépit de plusieurs relances et mises en demeure, elle refuse l’accès à ses lots pour procéder d’une part à un diagnostic du débit des VMC, et d’autre part, à des travaux de reprise des garde-corps et nez balcons, votés en assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] soutient que cet accès est urgent, en ce qu’ils sont nécessaires à l’entretien de l’immeuble et à la sécurité des personnes, et que cette obstruction de la partie demanderesse caractérise un trouble manifestement illicite.
Régulièrement assignée, la SCI NEWNET n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose : II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En outre, le règlement de copropriété de l’immeuble versé aux débats prévoit en son article 18 – Réparation de l’immeuble, que les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes, qu’elle qu’en soit la durée et si besoin est, donner accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.
Enfin, l’alinéa 1er de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, l’appréciation du juge étant également souveraine sur le prononcé de l’astreinte.
En l’espèce, il est établi au vu des procès-verbaux d’assemblée générale du 1er juillet 2022 et du 22 mai 2024 qu’ont été votées des résolutions visant d’une part à exécuter des travaux de reprise partielle garde-corps et nez balcon et, d’autre part, à autoriser le syndic à agir en justice pour contraindre la SCI NEWNET à laisser l’accès à ses lots aux fins de réaliser le diagnostic et les travaux nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement de la VMC.
Il est justifié de trois mises en demeure adressées le 19 juin 2023, le 12 février et le 8 novembre 2024 demandant à la SCI NEWNET de laisser l’accès à ses lors pour faire procéder aux interventions nécessaires pour le contrôle des installations VMC. Il est également produit une quatrième mise en demeure signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, visant en outre la nécessité de laisser l’accès pour la réalisation des travaux de reprise partielles des garde-corps et nez balcon. Ces mises en demeure sont demeurées sans effets.
Sont également versés des mails émanant de M. [Y] [N], gérant de la SCI NEWNET, qui s’oppose à ces interventions. Néanmoins, la SCI NEWNET, non comparante, n’apporte aucun élément probant permettant de justifier de son refus réitéré de laisser accéder à ses lots.
Est ainsi caractérisée une violation évidente du Règlement de copropriété (notamment l’article 18) et de l’article 9-II de la loi du 10 juillet 1965, qui s’imposent à chaque copropriétaire et qui porte atteinte aux droits indivis des copropriétaires sur les parties communes.
En conséquence, la nécessité de procéder aux travaux de reprise des garde-corps pour des raisons évidentes de sécurité des personnes et des biens, démontre l’urgence. En outre, le trouble manifestement illicite est également caractérisé et il convient d’y mettre un terme, sous astreinte et selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SCI NEWNET sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons la SCI NEWNET à laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic et tout professionnel mandaté par lui, d’accéder à ses appartements, à savoir les lots n° 17, 18 et 19, au cinquième étage de l’immeuble, pour permettre de procéder au diagnostic de débit et de dépression d’air sur la partie du réseau de VMC situé dans les lots de la SCI NEWNET ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Condamnons la SCI NEWNET à laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic et tout professionnel mandaté par lui, d’accéder à ses appartements, à savoir les lots n° 17, 18 et 19, au cinquième étage de l’immeuble, pour permettre d’exécuter les travaux de reprise partielle des garde-corps et nez balcon votés lors de l’assemblée générale du 22 mai 2024 portant sur les balcons situés dans les lots de la SCI NEWNET ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Disons que la SCI NEWNET devra être prévenue des interventions au minimum 24 heures à l’avance, par tout moyen ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la SCI NEWNET à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI NEWNET aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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