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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI
N° de MINUTE : 24/02433
DEMANDEUR
S.A.S.U. [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [X], salarié de la S.A.S.U [9] en qualité d’ascensoriste, a déclaré une maladie professionnelle le 12 novembre 2020, prise en charge par la [11] ([14]) de Seine-[Localité 18] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 9 octobre 2022.
Par décision du 4 novembre 2022, la [14] a notifié à la S.A.S.U [9] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle à 10 % à compter du 10 octobre 2022 pour des “séquelles consistant pour un rachis lombaire en une douleur résiduelle et une limitation modérée des mouvements”.
Par lettre du 3 janvier 2023, le conseil de la S.A.S.U [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([13]).
Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, la S.A.S.U [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, renvoyée à la demande du défendeur à l’audience 8 février 2024 date à laquelle la [15], non comparante, a sollicité un nouveau renvoi en attente de l’avis de la [13].
Par ordonnance en date du 8 février 2024, l’affaire a été radiée.
Par lettre recommandée reçue le 28 février 2024 au greffe, la S.A.S.U [9], représentée par son conseil, a sollicité le réenrolement de l’affaire.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale en date du 3 juillet 2023, la S.A.S.U [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
— lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 10% octroyé à M. [H] [X] à la suite de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2020 ,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié ;
— ramener à 0% le taux d’IPP octroyé à M. [H] [X] dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [E] qui met en évidence un état pathologique antérieur connu et préconise un taux de 8%.
Par lettre reçue au greffe le 2 août 2023, la [15] a communiqué ses pièces.
Par un message électronique du 9 octobre 2024, la [15] a sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution et un renvoi dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la [15] justifie avoir adressé ses pièces et demandes à la S.A.S.U [9].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité ou à défaut, d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]”
L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la S.A.S.U [9] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [14] par courrier du 3 janvier 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [B] [E], de l’intégralité du rapport médical et de l’avis sur le taux d’incapacité permanente.
Par email du 3 juillet 2023, le docteur [E] a confirmé à la S.A.S.U [9] ne pas avoir été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles émanant de la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, la demande d’inopposabilité de la décision de la [14] attributive du taux d’incapacité permanente formulée par la société demanderesse ne peut aboutir du seul fait de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles.
Il ne peut être fait droit en l’état à la demande de la société demanderesse d’inopposabilité, les moyens tirés du non respect du principe du contradictoire durant la phase amiable et au stade contentieux devant être écartés.
La S.A.S.U [9] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [E] le 1er décembre 2023, lequel indique au titre de la partie “discussion médico-légale” que “Monsieur [X] a présenté une hernie discale niveau L5-S1, reconnue comme étant d’origine professionnelle. Les données rapportées par le médecin-conseil sont difficiles à interpréter puisqu’il existe de multiples affections interférentes avec la maladie professionnelle reconnue:
Une sciatique S1 gauche ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle indépendante, toujours évolutive à la date de consolidation de la maladie professionnelle en cause dans ce dossier.
Une hernie discale L4-L5, responsable d’une radiculalgie, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle indépendante.
Une arthrose très évoluée, touchant tous les disques lombaires et retentissant sur les trous de conjugaison au niveau L4-L5 et L5-S1.
Par ailleurs, il existait des affections dégénératives au niveau des deux hanches avec mise en place d’une prothèse totale au niveau de la hanche gauche et l’existence d’une coxarthrose du côté droit. Il semble donc que la maladie professionnelle en cause dans ce dossier concerne une radiculalgie de topographie S1 droite en rapport avec une hernie discale L5-S1. La prise en charge a été uniquement médicale. Lors de son examen, le médecin-conseil décrit un syndrome lombaire avec une antéflexion du tronc modérément limitée (indice de Schöber 15/18 pour une valeur normale de 15/20), sans signe de Lasègue témoignant d’une radiculalgie persistante.
Les mouvements d’inclinaison et de rotation du tronc n’ont pas été étudiés.
Il n’y a aucun déficit moteur. Il est décrit un hypoesthésie des deux talons rapportée, par le médecin-conseil, à une souffrance S1, alors que le talon est innervé à la fois par les racines L5 et les racines S1. En tout état de cause, seule une éventuelle hypoesthésie, partielle, du talon droit serait en rapport avec la maladie professionnelle déclarée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’existence de nombreux états interférants, les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle déclarée (sciatique droite par hernie discale L5-S1) semblent justifier un taux d’incapacité de 8%.”
Compte tenu des termes de cet avis notamment s’agissant de l’existence de nombreux états interférants, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [H] [X].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [X] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2020.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [R] [K]
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [X] conservé par le service médical de la [12], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [H] [X], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [H] [X], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [14] présenté par M. [H] [X] au 9 octobre 2022, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 janvier 2025 par la S.A.S.U [9];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [11] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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