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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXL2
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Mikaël BONTE, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Mikaël BONTE, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [C] Développeur WEB, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [V] [F], [E] [R], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes, sur demande de la juridiction,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes, sur demande de la juridiction,
S.A.R.L. MAGMA 3.0 (MAGMA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MAF E assureur de la société MAGMA 3.0, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
E.U.R.L. PLANTIN BATIMENT RCS RENNES N° 439560426, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société PLANTIN BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. BIZEUL CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me JOUNIAUX, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ISO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 22 novembre 2013, M. [D] [C] et Mme [V] [R], demandeurs à la présente instance, sont propriétaires d’une longère sur la commune de [Localité 15] (35) (pièce n°1).
Suivant contrat signé le 23 mars 2014, la société à responsabilité limitée (SARL) MAGMA Architecture (MAGMA) est intervenue à leur profit, pour une mission de conception d’exécution et de direction de travaux de maîtrise d’œuvre (pièce n°11).
Suivant marchés de gré à gré des 12 octobre et 10 décembre 2014 et 28 janvier 2015, la SARL MAGMA a notamment fait intervenir :
— La SARL ISO Construction, au titre de la menuiserie et la charpente (pièce n°4) ;
— L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Plantin Bâtiment, au titre du lot plomberie, sanitaire, chauffage et ventilation (pièce n°2) ;
— La SARL Bizeul Carrelage, s’agissant du carrelage et de la faïence (pièce n°12).
Suivant procès-verbaux, la réception des travaux est intervenue pour l’ensemble des lots le 11 septembre 2015 avec réserves, à l’exception du lot menuiserie / charpente (pièces n°13 à 15).
L’expert missionné par la société anonyme (SA) AXA France IARD, assureur de l’EURL Plantin Bâtiment (pièce n°20a), aurait constaté que les désordres concernant la panne de l’installation produisant l’eau chaude ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à destination.
Suivant rapport d’intervention du 23 novembre 2021, il a été constaté un « dysfonctionnement de la chasse d’eau située dans la salle de bain au-dessus des désordres » et « les désordres pourraient avoir pour origine une fuite au niveau de l’évacuation de la chasse d’eau de l’étage, ou au niveau de la liaison entre le réservoir de la chasse d’eau et la cuvette WC » (pièce n°17).
Suivant procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 24 novembre 2021, il a été révélé un dysfonctionnement du flotteur et une fuite due à la présence anormalement élevée de tartre dans le réservoir des WC suspendus à l’étage (pièce n°18).
Les demandeurs auraient constaté l’apparition de fissures sur le bac à douche du bureau en octobre 2021 et des fissures sur le bac à douche de l’étage et sur le carrelage en janvier 2022.
Suivant rapport d’expertise du 30 juin 2025, l’expert a relevé que « l’ensemble des anomalies majeures dans l’installation thermique solaire et des bacs à douche fissuré caractérise des non-conformités réglementaires dans les travaux réalisés par la SARL Plantin Bâtiment ». Il met en évidence des « non-conformités dans les travaux réalisés par cette SARL qui a procédé au raccordement direct et sans filtration de l’alimentation en eau de pluie des WC, de la machine à laver et du robinet de puisage extérieur à partir du puit et établissent un lien direct de ces non-conformités avec le sinistre ». Il précise que la responsabilité de la SARL MAGMA pourrait également être recherchée pour défaut de prescription technique et de conseil. De plus, l’expert indique que « les fuites d’eau au travers des planchers bois pourraient caractériser de possibles anomalies relatives à l’étanchéité des pièces d’eau des non-conformités réglementaires dans les travaux réalisés par la SARL Bizeul Carrelage mais également dans la mission de la SARL MAGMA ». L’expert alerte également sur le potentiel risque d’effondrement du plafond sous la mezzanine (pièce n°19).
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 25 et 30 juillet et 4 août 2025, M. [C] et Mme [R] ont ensuite assigné :
— La SARL Iso Construction,
— La compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, son assureur,
— La SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA),
— La SARL MAGMA,
— La compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF), son assureur,
— L’EURL Plantin Bâtiment,
— La SA AXA France IARD, son assureur,
— La SARL Bizeul Carrelage,
— La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire (Loire Bretagne, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
M. [C] et Mme [R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les MMA et la SARL MAGMA ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Également représentées par avocat, les sociétés Abeille IARD & Santé, Iso Construction et la CRAMA Bretagne Pays de Loire ont fait de même par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la MAF, l’EURL Plantin Bâtiment, la SA AXA France IARD et la SARL Bizeul Carrelage n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [C] et Mme [R] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil et la responsabilité spéciale des constructeurs prévue à l’article 1792-1 du même code.
Les MMA, la CRAMA Loire Bretagne et les sociétés MAGMA, Abeille IARD & Santé et Iso Construction ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La MAF, l’EURL Plantin Bâtiment, les sociétés AXA France IARD et Bizeul Carrelage étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
— D’un marché de gré à gré du 10 décembre 2014, démontrant la participation de l’EURL Plantin Bâtiment à l’acte litigieux pour des travaux de plomberie / sanitaire / chauffage (pièce n°2),
— D’un marché de gré à gré du 28 janvier 2015, démontrant la participation de la SARL Bizeul Carrelage à l’acte litigieux pour des travaux de carrelage / faïence (pièce n°12),
— L’attestation d’assurance de la SARL MAGMA, assurée par la MAF (pièce n°20),
— L’attestation d’assurance de l’EURL Plantin Bâtiment, assurée par la SA AXA France IARD (pièce n°20a),
— Et d’un rapport d’expertise du 30 juin 2025 attestant de l’existence de désordres affectant les ouvrages des sociétés MAGMA, Plantin Bâtiment et Bizeul Carrelage (pièce n°19).
Les fondements juridiques de leur action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il s’ensuit que M. [C] et Mme [R] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défendeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 12] (35), tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 11] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au lieu dit [Adresse 13] à [Localité 15] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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