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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 27 août 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYVC Minute n° 25/1040
ORDONNANCE
du 28 Août 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [N] [X] épouse [I]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [C] [I] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 25 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [X] épouse [I] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 27 août 2025, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [N] [X] épouse [I] et vu la demande de mainlevée, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 20 août 2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [N] [X] épouse [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocat de la patiente fait valoir que l’avis motivé produit au dossier n’est pas valable dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique qui prévoit :
« II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Elle fait valoir qu’il ne se prononce pas sur la poursuite de l’hospitalisation complète dès lors qu’il mentionne que « l’hospitalisation sous contrainte reste justifiée » et estime que la saisine du juge est irrecevable.
En l’espèce, il est exact que l’avis motivé mentionne que l’hospitalisation sans consentement reste justifiée sans se prononcer sur les modalités de cette hospitalisation et particulièrement sur l’hospitalisation complète.
Dès lors, l’avis motivé ne répondant pas aux prescriptions légales, la saisine n’est pas accompagnée de l’avis prévu et doit être considérée comme irrecevable.
Aussi, sans qu’il n’y ait lieu de statuer au fond, la mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [X] épouse [I] ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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