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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/02515 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDWD
63B
[M] [Z]
C/
[H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Maître [H] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Philippe BOCQUILLON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Faits constants et procédure
En 2008, Monsieur [M] [Z] a confié à Maître [P] [D] un dossier portant sur la succession de ses défunts parents et qui concernait un appartement occupé par Monsieur [R] [Z], frère de Monsieur [M] [Z], situé à [Localité 5].
Par un jugement en date du 10 décembre 2012, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment considéré que Monsieur [R] [Z] était redevable envers l’indivision successorale, dont Monsieur [M] [Z], d’une indemnité d’occupation à compter du 5 août 2005 d’un montant de 800 euros par mois hors charges jusqu’à la remise des clés à chacun des indivisaires de cet appartement.
Le [Date décès 4] 2015, Maître [P] [D] est décédé et son fils Maître [H] [D], qui était son collaborateur depuis 2008, lui a succédé et a assuré la défense de M. [M] [Z] dans l’exécution de ce jugement.
Le 30 avril 2018, Monsieur [M] [Z] a été assigné par M. [R] [Z] en paiement des frais et droits de succession, et a changé d’avocat.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a alloué à Monsieur [M] [Z] sa quote-part d’indemnité d’occupation du logement du 5 août 2005 au 15 mars 2013 et débouté celui-ci du surplus de sa demande d’indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 15 mars 2013, au motif que les clés de l’appartement avaient été remises à cette date par l’avocat de Monsieur [M] [Z] à Maître [P] [D].
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 17 avril 2023, Monsieur [M] [Z] a fait assigner Maître [H] [D] aux fins de mise en cause de sa responsabilité professionnelle, aux motifs d’une part que ce dernier pas effectué les diligences nécessaires pour l’exécution du jugement du 10 décembre 2012 et d’autre part n’a pas remis à Monsieur [M] [Z] les clés reçues par son cabinet le 15 mars 2013.
Par conclusions en date du 19 décembre 2023, Me [H] [D] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise de conclusions d’incident en irrecevabilité de la demande de M. [M] [Z].
Prétention et moyens des parties
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Maître [H] [D] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
— Déclarer Monsieur [M] [Z] irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de Maître [H] [D] ;
Subsidiairement, déclarer Monsieur [M] [Z] irrecevable à l’encontre de Maître [H] [D] au moins en ses prétentions se rattachant à la faute ayant consisté à ne pas lui avoir remis les clés de l’appartement ;
Encore plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal de Toulouse rendu le 24 mars 2021 qui a été interjeté par Monsieur [M] [Z] ;
— Condamner Monsieur [M] [Z] à payer à Maître [H] [D] une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Maître [H] [D] fait valoir que toutes les demandes de Monsieur [M] [Z] ont pour unique cause une faute prétendue de Maître [P] [D], dont il ne saurait être responsable. Il en déduit que si l’intérêt à agir a existé, c’était uniquement à l’encontre de Maître [P] [D]. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, il fait valoir qu’un appel a été formé contre le jugement rendu par le tribunal de Toulouse en date du 24 mars 2021 et la décision à intervenir par la cour d’appel est susceptible d’influer sur la présente procédure, notamment s’il devait être retenu par la cour que la preuve de la remise des clés à Maître [P] [D] le 15 mars 2013 n’était pas rapportée et que la condamnation en paiement était de ce fait infirmée.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [M] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevables l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Maître [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Maître [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Monsieur [M] [Z] fait valoir qu’il a un intérêt légitime à demander réparation de son préjudice à Maître [H] [D] dès lors que la responsabilité de Maître [H] [D] n’est recherchée qu’à compter de la reprise par ce dernier de son dossier, après le décès de Maître [P] [D]. Monsieur [M] [Z] soutient en outre que Maître [H] [D] avait collaboré avec son père sur ce dossier de succession qu’il connaissait bien et aurait donc dû se préoccuper du sort des clés de l’appartement dès 2015. Monsieur [M] [Z] soutient.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que cet intérêt, qui doit être personnel, né et actuel, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
S’agissant du caractère personnel, une personne a intérêt à une action en justice dès lors que la violation d’un droit l’affecte dans ses intérêts propres et que cette action est susceptible de modifier sa situation juridique ou patrimoniale. S’agissant du caractère né et actuel de l’intérêt, il est nécessaire que celui-ci ne soit pas éventuel ou hypothétique.
Monsieur [M] [Z] soutient que Maître [H] [D] a commis une faute dans l’exécution de son mandat de conseil, faute qui lui aurait fait perdre l’opportunité de percevoir des indemnités d’occupation du logement, voire de transiger avec Monsieur [R] [Z]. Il indique notamment qu’en 2016, Maître [H] [D] a indiqué à Monsieur [M] [Z] qu’il entamait des démarches pour faire exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 décembre 2012, mais n’a effectué aucune diligence et ce, en dépit de nombreux messages auxquels il n’a pas toujours été répondu. Il soutient également que Maître [H] [L] ne l’a pas informé des tentatives de résolutions amiables transmises par le conseil de Monsieur [R] [Z]. Il soutient enfin que dès lors qu’il a été informé en 2015 de la transmission des clés à son père, remises par l’avocat de Monsieur [R] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Maître [P] [D] le 15 mars 2013, il aurait dû procéder à des vérifications et notamment contacter immédiatement son confrère.
L’intérêt à agir de Monsieur [M] [Z] en responsabilité sur les deux moyens de fait invoqués au fond (absence de diligence et non-remise des clés) est donc bien personnel, dès lors que les fautes reprochées sont imputables à Maître [L]. Il est en outre né et actuel, dès lors que la présente procédure a pour objet la réparation du préjudice qu’il considère avoir subi du fait de la gestion par Maître [H] [D] – et dont l’existence n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Maître [H] [D] sera donc débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [M] [Z], et de sa demande subsidiaire de voire a minima constater le défaut d’intérêt à agir en raison de la non-remise des clés.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, il peut être ordonné lorsqu’il est de bonne administration de la justice, notamment quand la décision dans l’attente de laquelle il serait prononcé serait susceptible d’avoir une incidence sur l’instance en cours.
Monsieur [M] [Z] fait état dans ses conclusions d’honoraires concernant l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, et ne conteste pas avoir interjeté appel de ce jugement.
La décision de la Cour d’appel est susceptible d’influer de manière significative sur le présent litige, notamment en ce qu’elle pourra infirmer le premier jugement s’agissant de la date de remise des clés de l’appartement à Monsieur [M] [Z] et du montant de l’indemnité d’occupation due par à dernier. En effet, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à certaines prétentions de M. [M] [Z], le préjudice financier de ce dernier serait considérablement limité.
Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur l’appel formé contre le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’irrecevabilité de Me [D] au titre du défaut d’intérêt à agir de M. [Z] ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2021 ;
DISONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
REJETONS les demandes de Maître [D] et M. [M] [Z] au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 07 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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