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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], Société [ 3 ] C/CPAM DE L' IS<unk>RE c/ CPAM DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’ISÈRE
N° RG 21/01343 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6HM
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS [4], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE L’ISÈRE
la SELAS [4], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [4], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 juin 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime son salarié monsieur [M] [F] le 22 mai 2018.
Au soutien de sa demande, elle expose que monsieur [F], travailleur intérimaire embauché en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 mai 2018. Selon la déclaration d’accident du travail, " Mr [F] était en train de porter un colis avec un collègue. Il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche et des vertiges par la suite ".
La société [3] précise avoir émis des réserves par courrier du 23 mai 2018, remettant en cause les circonstances de temps et de lieu de l’accident, soulevant l’existence d’un état pathologique antérieur et indiquant que le salarié avait été opéré de l’épaule gauche en 2015.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas tenu compte de ses réserves motivées, qu’elle s’est abstenue de diligenter une instruction comme le lui imposent les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et a pris en charge d’emblée l’accident de monsieur [F] au titre de la législation professionnelle.
Elle note que la caisse ne lui a pas notifié la clôture de l’instruction, comme le lui imposent les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et que cette situation lui fait particulièrement grief.
Elle expose que ce manquement de la caisse au principe du contradictoire entraîne à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [F].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 30 mai 2025, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'« en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de mesure d’instruction diligentée par la caisse malgré l’émission de réserves par l’employeur emporte l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, il est établi que le 23 mai 2018, la société [3] a adressé à la CPAM de l’Isère un courrier de réserves, au demeurant visé par la déclaration d’accident du travail, rédigé en ces termes :
« Conformément aux dispositions des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, vous trouverez ci-joint une déclaration d’accident du travail établie sur les dires de notre salarié. Par la présente, nous avons accompli nos formalités déclaratives imposées par les textes : pour autant, ladite déclaration ne suppose pas la reconnaissance par la société [3] d’un quelconque lien entre la lésion décrite par le salarié et le travail. Notre déclaration ne saurait donc valoir reconnaissance par l’employeur du caractère professionnel.
En vertu des dispositions de l’article R.441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, nous souhaitons émettre des réserves quant au caractère professionnel des lésions invoquées par monsieur [F] [M], en lien avec un accident qui aurait eu lieu le 22 mai 2018 lors d’une mission au sein de l’entreprise [5].
En effet, monsieur [F] aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche suivie de vertiges, le 22 mai 2018, alors qu’il portait un colis avec un collègue. Toutefois ce dernier a porté à notre connaissance l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Il a effectivement subi une opération chirurgicale à l’épaule gauche en 2015.
Cette douleur à l’épaule pourrait donc être liée au cadre de sa vie privée. Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie, puisque les lésions invoquées pourraient ne pas résulter d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail.
Pour l’ensemble de ces éléments, nous émettons des réserves sur le caractère professionnel des lésions invoquées conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale ( « tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à moins qu’il ne soit établi qu’il est dû à une cause totalement étrangère au travail ») étant donné que toutes les conditions pour qu’il y ait présomption d’accident du travail ne sont pas remplies ".
Les termes de ce courrier expriment des réserves de l’employeur suffisamment motivées pour imposer à la caisse primaire de mener une instruction complémentaire par l’envoi de questionnaires ou par la réalisation d’une enquête.
En décidant de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail du 22 mai 2018 au titre de la législation professionnelle sans mener préalablement une instruction complémentaire, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a violé les dispositions de l’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu au préjudice de monsieur [M] [F] le 22 mai 2018 sera par conséquent déclarée inopposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 22 mai 2018 au préjudice de monsieur [M] [F] ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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