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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 mai 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXY Minute n° 25/541
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 6] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [Y] [R]
né le 29 Juillet 1991 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Missiva Chermak Felonneau, avocat au barreau de Paris
Et en présence de :
— [B] [R] – Tuteur (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 9] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 9] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 6] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [R] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Missiva Chermak Felonneau, avocat au barreau de Paris, conseil de M. [Y] [R] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22/03/2022 prise par M. le préfet de la Manche portant admission de M. [Y] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 18 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 23 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par le conseil de M. [R] et après avoir entendu les parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 ;
Sur les demandes,
A l’audience du 05 mai 2025, le conseil du patient a, à titre principal, sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, à titre subsidiaire qu’il soit dit que la mesure ne se déroule pas en UMD et, à titre infiniment subsidiaire, sollicité que soit ordonnée une expertise de [Y] [R].
L’article L3211-12-1 du même code prévoit que :
« I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : […]
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. »
En l’espèce, par arrêté du 26 novembre 2024, le Préfet a ordonné le transfert du patient à l’UMD du CHS de [Localité 9]. M. [R] y a été admis le 02 octobre 2024 à l’UMD compte tenu de troubles comportementaux marqués, associant hétéro-agressivité et agressions sexuelles, le tout s’accompagnant d’une pathologie psychotique pharmaco-résistante.
Les certificats mensuels précités concluent tous à la nécessité du maintien de l’hospitalisation en UMD.
Il résulte des éléments médicaux que Monsieur [R] bénéficie d’un suivi de longue date pour un trouble schizo-affectif, apparu en 2009, dans les suites d’un traumatisme crânien lors d’un accident de la voie publique en 2008. Il présente également un syndrome frontal désinhibiteur et des troubles mnésiques séquellaires.
Monsieur [R] a effectué plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique et les diverses tentatives de retour au domicile ont systématiquement été mises en échec par le patient, qui ne respectait pas le programme de soins et stoppait la prise de ses traitements médicamenteux.
Pour autant, depuis son arrivée à l’UMD, Monsieur [R] ne présente pas de trouble de l’humeur patent, ni de processus hallucinatoires. Il n’est pas relevé de comportement hétéro-agressif.
Les médecins relèvent des transgressions avec opposition de Monsieur [R], précisant que les situations de frustration restent difficiles et peuvent générer une certaine tension. Il est indiqué que certaines de ces situations s’expliquent par les difficultés mnésiques de Monsieur [R] mais que d’autres sont délibérées. Les médecins mentionnent que Monsieur [R] rejette la responsabilité de ses débordements comportementaux passés sur autrui et notamment sur le personnel soignant qui aurait agi de manière inadaptée. Enfin, les médecins indiquent que l’adhésion au traitement est limitée.
De son côté, Monsieur [R] dénie totalement les troubles du comportement à l’origine de son transfert en UMD. Il dément tout acte de violence sexuelle à l’encontre des patientes et des soignantes de son établissement, mentionnant l’existe de relations affectives consenties avec une patiente. Il affirme que les soignants de son hôpital d’origine ont noirci le tableau pour permettre son admission en UMD, lassés par les difficultés liées à sa prise en charge. Monsieur [R] met en avant des lésions neurologiques séquellaires suite à un accident de la voie publique pour expliquer ses troubles du comportement. Il soutient que les médicaments administrés sont de nature à majorés ces troubles neurologiques et donc ses troubles comportementaux et estime que la prise en charge actuelle nuit à sa santé physique mais également mentale. Il produit au soutien de ses arguments de la documentation médicale.
Ainsi, au regard des éléments produits au soutien de la demande de poursuite de la mesure, mais également des éléments produits par le conseil du patient au soutien de ses conclusions, il y a lieu, afin de renseigner le juge, d’ordonner une expertise psychiatrique de [Y] [R].
Il convient donc de commettre un expert psychiatrique et de fixer le délai limite de dépôt de son rapport d’expertise au greffe du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines, tel que précisé dans le dispositif ci-dessous.
L’affaire sera rappelée, pour être évoquée au fond, à l’audience du 19 mai 2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une expertise psychiatrique de [Y] [R], hospitalisé à l’UMD du CHS de [Localité 9] ;
Commettons pour y procéder :
Le Dr. [J] [I], médecin psychiatre – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces de la procédure communiquées par le greffe, ainsi que des conclusions et pièces déposées par [Y] [R] ;
Se rendre au CHS de [Localité 9] pour rencontrer le patient à charge pour le patient de déférer à la convocation ;
Procéder à l’examen psychiatrique de [Y] [R] ;
Dire si cet examen révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques ;
Décrire, le cas échéant, et dire à quelles affections elles se rattachent ;
Dire si ces constatations révèlent une dangerosité au sens psychiatrique du terme ;
Dire si son état nécessite la mise en œuvre de soins sous contraintes et, dans l’affirmative, préciser sous quelle forme (hospitalisation complète, hospitalisation en UMD, programme de soins, etc.) ils doivent se poursuivre ;
Faire toutes observations utiles.
Disons que l’Expert déposera son rapport au plus tard le 17 mai 2025 auprès du greffe du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines chargé du contrôle des hospitalisations complètes sous contrainte, en double exemplaires dont un envoi par voie électronique (adresse de contact : [Courriel 5])
Commettons le Juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète sous contrainte, pour veiller à l’exécution de la mesure ;
Disons que la situation de [Y] [R] sera examinée à l’audience du 19 mai 2025 à 14h00, la présente ordonnance valant convocation des parties ;
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés du Trésor Public ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 09 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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