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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 12 nov. 2024, n° 21/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. LA BANQUE POSTALE La BANQUE POSTALE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/01305 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VDU2
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.P. Henri-Luc BOISLEUX – Emmanuel FISCHER, huissiers de justice associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDERESSES :
S.A. LA BANQUE POSTALE La BANQUE POSTALE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 421 100 645 et agit par l’intermédiaire de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Société BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°552091795, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer, Huissiers de justice Associés à [Localité 4] est titulaire d’un compte bancaire au sein de la SA Banque Postale.
Le compte bancaire de la SCP Boisleux-Fischer a été débité :
— le 15 juillet 2020 d’un montant de 6.970,50 € au titre d’un chèque N°20 0473014 D ;
— le 15 juillet 2020 d’un montant de 6.766,50 € au titre d’un chèque N°20 0473015 E.
La SCP Boisleux-Fischer a appris par la CAVOM que le paiement des cotisations d’assurance vieillesse des deux associés n’avait pas été effectué, alors que les deux chèques avaient été débités de son compte le 23 juillet 2020.
La SA La Banque Postale a remis à la SCP Boisleux-Fischer une copie numérique du chèque N°20 0473014 D, complété à l’ordre de « SASU CPF », alors que la SCP Boisleux-Fischer indiquait avoir complété cet ordre au profit de « CAVOM ».
La SCP Boisleux-Fischer a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 20 novembre 2020. Puis a, le 4 décembre 2020, formé opposition au service-client de la Banque Postale pour utilisation frauduleuse des chèques et a sollicité le remboursement de ceux-ci.
La SA La Banque Postale n’a pas adressé la copie du second chèque et n’a pas remboursé la SCP Boisleux-Fischer.
Par acte d’huissier signifié le 26 février 2021, la SCP Boisleux-Fischer a fait assigner la SA La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, la SA La Banque Postale a fait assigner la société Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 3 décembre 2021.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de communication de pièces formulée par la SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer et pris acte de ce que la société Bred Banque Populaire a déclaré procéder à la communication de l’image chèque du chèque N°20 0473015 E.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer, Huissiers de justice Associés demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la responsabilité civile tant de la SA La Banque Postale, banque tirée, que de la Bred Banque Populaire, banque présentatrice, est engagée pour manquement à leur obligation de vérification de la régularité formelle des chèques,
— dire et juger que la SA La Banque Postale a commis une faute en débitant sur son compte bancaire deux chèques falsifiés et que sa responsabilité est ainsi pleinement engagée,
— condamner in solidum la SA La Banque Postale et la Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 13.737 € à majorer des intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2020, date de la mise en demeure et ce, en réparation du préjudice subi,
— débouter la SA La Banque Postale et la Bred Banque Populaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SA La Banque Postale et la Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SA La Banque Postale et la Bred Banque Populaire aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la SA La Banque Postale demande au tribunal, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— débouter la SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— condamner la Bred Banque Populaire à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner la SCP Boisleux-Fischer à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Bred Banque Populaire Du Nord à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Boisleux-Fischer et la Bred Banque Populaire Du Nord aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la SA Bred Banque Populaire demande au tribunal, au visa de l’article L.131-38 du code monétaire et financier, de :
— la recevoir en ses demandes et conclusions, et les déclarer bien fondées,
— débouter la SCP Boisleux-Fischer et la Banque Postale de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
A titre subsidiaire :
— condamner la Banque Postale à la garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bednarski-Charlet & Associés, en la personne de Maître Caroline Demeyere, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes formées par la SCP Boisleux-Fischer et tendant, à voir dire et juger ne sont, en l’espèce pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’il y aurait lieu de trancher, mais le rappel de ses arguments.
Sur les demandes de la SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer
La SCP Boisleux-Fischer soutient que la banque est débitrice vis-à-vis de son client titulaire d’un compte d’une obligation générale de vigilance et de prudence, qu’elle doit exercer un contrôle de la régularité formelle des chèques présentés ou tirés et qu’en cas de falsification grossière et apparente, la banque engage sa responsabilité et doit rembourser son client. Elle fait valoir que les « images chèque » en noir et blanc étaient en possession de la Bred Banque Populaire, qu’on s’aperçoit que les chèques ont été falsifiés et qu’il en résulte que tant la banque tirée que la banque présentatrice ont engagé leur responsabilité pour défaut à leur obligation de vérification de la régularité formelle des chèques.
La SA La Banque Postale soutient que la charge de la preuve du défaut de vigilance du banquier repose sur le tireur du chèque qui recherche la responsabilité de son établissement bancaire et que la SCP Boisleux-Fischer ne démontre aucunement le caractère décelable des falsifications. Elle fait valoir que les originaux étaient en possession de la banque présentatrice la Bred Banque Populaire qui lui a transmis les copies des chèques qui ne comportent pas d’évidentes traces de surcharge ou de grattage et qu’ainsi la SCP Boisleux-Fischer est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de sa part.
La Bred Banque Populaire expose que les chèques ne comportaient pas de falsification grossière décelable à l’occasion de l’examen succinct auquel est soumis le banquier et qu’ainsi il ne peut être retenu l’existence d’une quelconque faute qui lui serait imputable.
La SCP Boisleux-Fischer fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article la responsabilité contractuelle du débiteur peut être engagée lorsque celui-ci a commis une faute contractuelle engendrant un préjudice causal pour le créancier de l’obligation. Il convient de constater qu’aucun lien contractuel n’existe entre la SCP Boisleux-Fischer et La Bred Banque Populaire, que dès lors il convient de rejeter les demandes formulées par la SCP Boisleux-Fischer à l’encontre de la banque présentatrice, soit la Bred Banque Populaire sur ce seul fondement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces articles qu’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié. En revanche, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut présenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
En l’espèce, s’agissant de la preuve d’une falsification, la SCP Boisleux-Fischer produit une photocopie en noir et blanc de chacun des chèques avant leur envoi à la CAVOM ainsi qu’une copie en noir et blanc de chacun des chèques après présentation. Si la SCP Boisleux-Fischer soutient que les lettres composant le nom « SASU CPF » dépassent nettement en dessous du niveau de la ligne du chèque, destinée à supporter la mention du bénéficiaire et que ce mot s’étire pour couvrir le nom du bénéficiaire initial, cependant ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’une falsification ou d’une anomalie apparente, de même que les micro traces de crayon soulignés par la SCP. Il ne peut être constaté de différences d’encres ou même l’existence de grattage compte tenu des pièces produites. Dès lors la SCP Boisleux-Fischer ne caractérise pas l’existence d’une faute commise par la banque tirée, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait donc être engagée, d’autant que cette banque n’a jamais été destinataire des chèques originaux.
Il convient donc de débouter la SCP Boisleux-Fischer de ses demandes à l’encontre de la SA La Banque Postale et à l’encontre de la société Bred Banque Populaire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la SCP Boisleux-Fischer aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Demeyere si celle-ci a fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCP Boisleux-Fischer à verser la somme de 1.000 € à la SA La Banque Postale et la somme de 1.000 € à la société Bred Banque Populaire en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter la SA La Banque Postale de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Bred Banque Populaire.
La demande de la SCP Boisleux-Fischer tendant à ne pas écarter l’exécution provisoire est sans objet dès lors que les défendeurs n’ont pas réclamé qu’elle soit écartée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par jugement prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer, Huissiers de justice Associés de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer, Huissiers de justice Associés aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Demeyere ;
DÉBOUTE la SA La Banque Postale de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Bred Banque Populaire ;
CONDAMNE la SCP Henri-Luc Boisleux-Emmanuel Fischer, Huissiers de justice Associés à verser la somme de 1.000 € à la SA La Banque Postale et la somme de 1.000 € à la société Bred Banque Populaire du Nord.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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