Tribunal Judiciaire de Nantes, Procedures orales, 29 août 2025, n° 23/01618
TJ Nantes 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Forclusion de l'action

    La cour a constaté que la demande de Madame [T] était irrecevable en raison du dépassement du délai de forclusion prévu par le code monétaire et financier.

  • Rejeté
    Négligence de Madame [T]

    La cour a jugé que la négligence de Madame [T] dans la validation des opérations non sollicitées exclut tout remboursement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Madame [T] aux dépens, en raison de l'irrecevabilité de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Nantes, Madame [T] a demandé la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST au paiement de 1.715,75 euros, ainsi que d'autres sommes. Les questions juridiques posées incluent la mise hors de cause de la première banque et la forclusion de l'action de Madame [T] en raison du non-respect du délai de 13 mois pour signaler une opération non autorisée. Le tribunal a constaté la mise hors de cause de la première banque, a déclaré recevable l'intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR, et a jugé la demande de Madame [T] forclose, la déboutant ainsi de ses demandes. Madame [T] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, procedures orales, 29 août 2025, n° 23/01618
Numéro(s) : 23/01618
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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