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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 août 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0491
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Société CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
Société CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR
[Adresse 3]
Intervenant volontairement
Défenderesses représentées par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, substituée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Octobre 2023
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01618 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJHP
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Alexandra VEILLARD
— CCC à Madame [M] [T]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 27 avril reçue le 9 mai 2023, Mme [M] [T] a fait convoquer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.715,75 euros en principal,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.
Suivant conclusions du 5 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST a sollicité sa mise hors de cause ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR, intervenante volontaire a demandé :
le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [T],la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Madame [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 27 juin 2025.
Mme [T] modifie ses demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST (la banque) ou de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR comme suit :
Condamnation au paiement de la somme totale de 1.715,75 € majorée de l’intérêt au taux légal au 22 juin 2022 majoré de 15 points (18,13%) à parfaire à la date du paiement ;1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code de procédure civile d’exécution, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement ;Ecarter la demande du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cas où la juridiction ne ferait pas droit à la demande principale. Elle expose que, le 27 mai 2022, elle a reçu un message intitulé « AMELI » lui demandant de renouveler sa carte vitale en payant 0,75 centimes. Pour ce faire elle a utilisé « les coordonnées de sa carte CB du CREDIT MUTUEL en indiquant le numéro à 16 chiffres, la date d’expiration et le cryptogramme ». Quinze minutes après, elle a été contactée téléphoniquement par une personne se présentant comme appartenant au service des fraudes du CREDIT MUTUEL pour l’inviter à bloquer des opérations frauduleuses en cours sur son compte.
Lors d’un échange qui a duré 19 minutes, Mme [T] a effectué des manipulations sous pression au motif prétendu « qu’il s’agissait du seul moyen de récupérer les sommes prélevées sur [mon] compte »
Elle a constaté ensuite deux débits qu’elle n’a pas autorisés (IKEA WEB et PHOTOFLASH) pour un total de 1.715,75 € dont elle a demandé le remboursement au CREDIT MUTUEL.
Le 22 juin 2022, Madame [T] a relancé la banque pour la demande en remboursement.
Elle a porté plainte pour ces faits le 2 juin 2022. Mais la banque a refusé de prendre en compte sa demande en remboursement au motif que la fraude avait été précédée de la saisie du code confidentiel à 16 chiffres.
Le CREDIT MUTUEL fait valoir :
La mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST et l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR ;La forclusion de l’action et des demandes de Madame [T] en ce que plus de 13 mois se sont écoulés entre les opérations en question comptabilisées au débit de son compte courant du 30 mai 2022 et l’enregistrement de la requête le 20 octobre 2023 à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR contrevenant ainsi aux dispositions des articles L133-18 et 133-4 du code monétaire et financier ;Que les opérations litigieuses sont des opérations de paiement autorisées par Madame [T] c’est-à-dire qu’elle a donné son consentement à son exécution ; cette négligence exonère la banque de tout remboursement ;Et que l’ordre de paiement transmis par l’utilisateur de service de paiement a été correctement exécuté par la banque ; la responsabilité de la banque ne saurait être retenue ;A titre subsidiaire : une négligence grave de Madame [T] excluant tout remboursement en application des articles L 133-16 et 133-17 du CMF ;Qu’en effet, elle a validé deux opérations de paiement non sollicitées malgré la réception sur son téléphone mobile avant de s’exécuter « vous allez confirmer un paiement. Il ne s’agit ni d’un REMBOURSEMENT ni d’une ANNULATION de paiement » ;Les défendeurs demandent :
La mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST ;De décerner acte de l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR ;De juger les demandes de Madame [T] forcloses et donc irrecevables ;A titre subsidiaire : de débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes en ce que les opérations ont été dument autorisées ;A titre plus subsidiaire : de constater que les opérations de paiement ont été correctement exécutées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR et que Madame [T] a fait preuve de négligence grave ;En tout état de cause : de condamner Madame [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;Subsidiairement : d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 août 2025.
SUR CE,
A/ Sur la mise hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST et l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR
La requête de Madame [T] reçue le 9 mai 2023 met en cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST.
Or Madame [T] est titulaire d’un compte de dépôt à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR. Elle ne dispose donc pas d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile à l’égard de de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST
Dès lors il y a lieu de mettre hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST ;
A l’inverse, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR tel qu’indiqué dans les conclusions du 5 octobre 2023.
B/ Sur la forclusion
Madame [T] a répondu le 24 octobre 2023 à la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST et a reçu l’intervention volontaire de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR qui, de fait, est la banque de Madame [T] donc la seule à pouvoir être mise en cause dans l’escroquerie dont elle a été victime.
Or les faits ont été commis le 27 mai 2022 et Madame [T] a mis en cause sa banque, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR, le 24 octobre 2023.
Pourtant, le code monétaire et financier dans son article L 133-24 précise que l’utilisateur de services de paiement signale sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Certes, Madame [T] a porté plainte le 2 juin 2022 auprès de commissariat central de [Localité 4], certes elle a relancé sa banque le 22 juin 2022 pour une demande en remboursement.
Mais la jurisprudence confirme que les 13 mois de délai de signalement s’entendent par 13 mois pour intenter une action en justice et non au seul signalement fait à la banque par son client.
Au cas d’espèce, bien que la requête initiale soit datée du 9 mai 2023, date qui permettrait de retenir l’affaire, ladite requête met en cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST contre laquelle Madame [T] n’a pas d’intérêt à agir.
Il convient de constater que la mise en cause par voie judiciaire à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR, défenderesse ayant qualité à agir, dépasse de 4 mois le délai prévu par l’article L 133-24 du code monétaire et financier.
En conséquence, la demande de Madame [T] sera déclarée irrecevable en ce que l’action est forclose.
Dès lors il n’y a pas lieu de répondre sur le fond aux moyens soulevés par les parties.
Au regard de la situation de Madame [T], il paraît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate la mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR ;
Dit que la demande de Madame [T] est forclose en application de l’article L 133-24 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les autres moyens soulevés par les parties ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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