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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Olivier GARREAU
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05365 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXOR
AFFAIRE : S.A.R.L. LAYO RCS de [Localité 8] sous le n° 799 514 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. LAYO RCS de [Localité 8] sous le n° 799 514 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice et de Françoise CHAZAL, Greffier en formation ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 Septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 24 août 2023, 28 juin 2024 et 8 septembre 2024, M. [D] [N] a confié à la société Layo des travaux de gros œuvre consistant en des travaux de maçonnerie sur le bâtiment A d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et en des travaux de réfection d’un toit existant sur les bâtiments B et C du même immeuble.
Les travaux ont été exécutés et facturés pour un montant total de 41 514,24 euros.
La société Layo soutient que M. [D] [N] a payé seulement 22 000 euros.
Les demandes de paiement des 16 septembre, 2 et 23 octobre 2024 sont restées vaines.
Par exploit du 12 novembre 2024, la société Layo a assigné M. [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1344-1 et 1710 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 19 514,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [N] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [D] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1792-6 du code civil, de :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état pour procéder à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du litige,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties, ainsi que tous sachants ;
— examiner l’intégralité des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage notamment ceux listés par le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 10 août 2024, en déterminer, la cause, l’origine et l’étendue ;
— indiquer si les travaux exécutés par la société Layo sont conformes à la déclaration préalable de travaux n°DP3018924P095 accordée par le Maire de la commune de [Localité 8] le 2 mai 2024, concernant notamment la hauteur des constructions, et la mesure des encadrements de fenêtres ;
— indiquer, d’un point de vue technique, si les désordres susvisés sont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage ;
— examiner les devis produits par M. [D] [N] et apprécier leur pertinence ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise intégrale des désordres affectant l’ouvrage ;
— chiffrer le préjudice de jouissance enduré par le demandeur ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’indemnisation des préjudices subis par le requérant ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
— dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle de l’expertise en cas de difficultés ;
— réserver les frais irrépétibles et le dépens.
M. [D] [N] indique avoir fait intervenir l’étude [V] [U] lors de la réception de l’ouvrage pour dresser l’ensemble des réserves faites. Il précise avoir pris contact avec d’autres entreprises du bâtiment pour obtenir des devis relatifs aux travaux de reprise, lesquelles lui ont confirmé la matérialité des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage. Il relève que les entreprises consultées prévoient le renforcement de la charpente par la pose de 4 à 6 poutres supplémentaires et le renforcement du plancher béton de la salle de bain endommagée par la suppression non demandée du mur de refend existant. Il en déduit, compte tenu du risque encouru pour les occupants de l’habitation, qu’il existe un motif légitime à ce que l’ouvrage soit expertisé.
A l’audience incident du 11 septembre 2025, M. [D] [N] a repris oralement les termes de ses conclusions.
La société Layo a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par M. [Z] [U], commissaire de justice à [Localité 8] que M. [D] [N] a émis plusieurs réserves suite aux travaux réalisés par la société Layo : murs non ancrés ou mal chainés, ouverture de fenêtres non conformes, défaut d’isolation, destructions non prévues, sanitaires détériorés et finitions incomplètes. M. [D] [N] affirme que les travaux ont affecté la solidité et l’étanchéité de l’immeuble.
M. [D] [N] verse aux débats les devis suivants :
— un devis de la société LLh Construction en date du 6 septembre 2024 pour la reprise à l’identique du mur démoli et de la toiture dû aux malfaçons d’un montant de 9 946,04 euros,
— un devis de la société Abelson en date du 18 septembre 2024 pour la reprise des travaux suite aux malfaçons d’un montant de 11 907,50 euros,
— un devis de la société Artisan Adama [T] en date du 7 septembre 2024 pour des travaux sur la toiture d’un montant de 13 400 euros.
Il résulte du rapport suite à visite de contrôle du service urbanisme réglementaire de la mairie de [Localité 8] du 25 avril 2025 que les travaux réalisés ne correspondent pas à l’autorisation d’urbanisme accordée le 2 mai 2024.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L’expertise est réalisée aux frais avancés par M. [D] [N], qui y a intérêt.
2. Sur les dépens
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [L] [M] [Adresse 7] : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 5]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du litige,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties, ainsi que tous sachants ;
— examiner l’intégralité des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage notamment ceux listés par le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 10 août 2024. En déterminer, la cause, l’origine et l’étendue ;
— indiquer si les travaux exécutés par la société Layo sont conformes à la déclaration préalable de travaux n°DP3018924P095 accordée par le Maire de la commune de [Localité 8] le 2 mai 2024, concernant notamment la hauteur des constructions, et la mesure des encadrements de fenêtres ;
— indiquer, d’un point de vue technique, si les désordres susvisés sont de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage ;
— examiner les devis produits par M. [D] [N] et apprécier leur pertinence ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise intégrale des désordres affectant l’ouvrage ;
— chiffrer le préjudice de jouissance enduré par le demandeur ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l’indemnisation des préjudices subis par le requérant ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à deux mille euros (2.000 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes »;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Mars 2026 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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