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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C6MY Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Yves TETREAU
— Me Hervé BARTHELEMY
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des Expertises
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [V], né le 5 juin 1984 à LYON 9ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2791
Madame [B] [A], née le 7 août 1989 à ANNECY (74), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2791
DÉFENDEURS :
S.A.S. SAMAK, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n° 501 934 749, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A.S. ISERESOLS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous n° 753 219 898, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué à l’audience du 4 février 2026
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué à l’audience du 4 février 2026
Madame [I] [T], Architecte exerçant sous l’enseigne ECCO ECO, dont le n° SIREN est le 813 242 260, demeurant [Adresse 5], représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 680, substitué par Me DUZELET
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en qualité d’assureur de Madame [T], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 janvier 2026, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [A] ont fait délivrer des assignations à comparaître à Madame [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECCO ECO, la SARL SAMAK, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la SA MAF), la SAS ISERESOLS et la SA AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 19 juin 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes.
Monsieur [V] et Madame [A] ont fait construire leur maison individuelle, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, mais ils ont constaté des désordres dès l’achèvement des travaux, notamment des trous et des bulles sur les joints, un phénomène d’effritement. Par la suite, ils ont découvert que certains carreaux sonnaient creux. Ils ont assigné la société A2P en charge de la pose du carrelage et son sous-traitant Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne GS CARRELAGE.
A l’audience du 4 février 2026, Monsieur [V] et Madame [A] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Ils exposent, en substance, que l’expert a relevé des désordres notamment au niveau du carrelage et qu’il estime que le système de chauffage par le sol, choisi par les consorts [V]/[A] est une prestation complète indivisible qui correspond à un tout avec le carrelage, de sorte qu’il sollicite des appels en cause, notamment pour le maître d’œuvre Madame [T], l’entreprise en charge du lot « chape » la société ISERESOLS et celle en charge de la mise en fonctionnement du chauffage par le sol la société SAMAK, ainsi que leurs assureurs.
Madame [I] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, a formulé oralement les protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
Bien que régulièrement assignées, la SARL SAMAK, la SA MAF, la SAS ISERESOLS et la SA AXA France IARD n’étaient ni comparantes, ni représentées.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/52).
Monsieur [V] et Madame [A] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Madame [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECCO ECO, la SARL SAMAK, la SA MAF, la SAS ISERE SOLS et la SA AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de l’intervention de :
Madame [T], en qualité d’architecte, suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 14 novembre 2022 (pièce n°1), assurée auprès de la SA MAF (pièce n°2) ;la SAS ISERESOLS mandatée pour le lot « chape » (pièce n°3) et assurée auprès de la SA AXA France IARD (pièce n°4) ;la SAS SAMAK, au titre du lot « chauffage et climatisation » (pièce n°5).
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause des sociétés défenderesses suivant note expertale n°2.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [V] et Madame [A], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les demandeurs, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 (n RG 25/52) sont communes et opposables à Madame [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECCO ECO, la SARL SAMAK, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ISERESOLS et la SA AXA France IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECCO ECO, la SARL SAMAK, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ISERESOLS et la SA AXA France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision : 1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [M] [V] et Madame [B] [A] les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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