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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3E Minute n° 25/808
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [T] [G]
né le 17 Novembre 2003 à [Localité 3] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Maryline FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [G] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 30 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Maryline FALTOT, conseil de M. [T] [G] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [T] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocate de M. [G] sollicite la mainlevée de la mesure, indiquant une absence de motif médical justifiant l’hospitalisation complète. Elle fait valoir que les propos suicidaires et la crise clastique à l’origine de l’hospitalisation se résument à des paroles en l’air et un coup de poing dans une porte.
Elle souligne que l’avis motivé est peu circonstancié s’agissant du motif justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Il résulte du certificat établi par le médecin urgentiste le 24 juin 2025 que M. [G] a tenu des propos suicidaires et a présenté une crise clastique avec hétéro et auto agressivité accompagnée d’une absence de compliance aux soins justifiant la mise en place d’une mesure sur péril imminent.
Pour autant, le péril imminent implique que la santé de la personne soit en danger. Or, le certificat précité ne permet pas d’établir un tel risque, de même que les certificats des 24 et 72 heures. S’ils font mention d’une minimisation des troubles ainsi que des propos suicidaires, ils n’étayent pas de manière circonstanciée lesdits troubles, ni même le discours du patient s’agissant des propos suicidaires.
Il en résulte que le maintien de la mesure de soins contraints en hospitalisation complète est insuffisamment caractérisé.
La mainlevée sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte concernant M. [T] [G] ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
Ordonnance notifiée et copie remise le 02 Juillet 2025
à [T] [G]
☐ à l’audience
ou ☐ par le CHS le 02 Juillet 2025
à Me Maryline FALTOT, avocat :
☐ à l’audience
ou ☐ PLEX le 02 Juillet 2025
p/ le directeur du CHS
☐ à l’audience
☐ mail du 02 Juillet 2025
au Ministère public
☐ émargement du 02 Juillet 2025
ou ☐ mail du 02 Juillet 2025
Le greffier,
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