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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 22 oct. 2025, n° 25/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 22 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/04182 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OQG
N° MINUTE : 25/00214
AFFAIRE
[E], [J] [G]
ET
[S] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [E], [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie STANICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0594
ET
Madame [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maëva-océane BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0594
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
VU la requête conjointe en divorce signée le 20 janvier 2025 et enregistrée au greffe le 13 mai 2025,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats du 20 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E], [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
de nationalité française
ET DE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Japon)
de nationalité japonaise
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
En ce qui concerne les époux :
DIT n’y avoir lieu à autoriser les époux à résider séparément ;
DIT n’y avoir lieu à constater la résidence séparée des époux ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 13 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
Pendant les périodes scolaires :
— du lundi soir à la sortie des classes jusqu’au mercredi matin à l’entrée en classe, les enfants seront avec leur mère,
— du mercredi soir à la sortie des classes jusqu’au vendredi matin à l’entrée en classe, les enfants seront avec leur père,
— les semaines impaires, du vendredi soir à la sortie des classes jusqu’au lundi matin suivant à l’entrée en classe, les enfants seront avec leur mère,
— les semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes jusqu’au lundi matin suivant à l’entrée en classe, les enfants seront avec leur père,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
— pour les petites vacances scolaires : elles s’inscriront dans le cadre d’une l’alternance par semaine calendaire complète avec une passation des enfants le samedi de la première moitié des vacances,
— pour les grandes vacances scolaires : les enfants seront avec leur père en juillet et avec leur mère en août les années paires et inversement les années impaires ;
PRÉCISE que les semaines paires et impaires sont déterminées en fonction du numéro de la semaine sur le calendrier annuel ;
PRÉCISE que les dates des vacances scolaires sont celles pratiquées dans l’établissement scolaire dans lequel est inscrit l’enfant ;
PRÉCISE que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes a la veille 18h du matin de retour en classe ;
PRÉCISE que les week-ends qui encadrent les vacances sont considérés comme partie des vacances et non comme des week-ends ;
PRÉCISE que par dérogation, le père bénéficiera du week-end de la fête des pères, et la mère celui de la fête des mères ;
PRÉCISE que tout jour férié qui précède ou qui suit une période concernée s’ajoute automatiquement à cette période ;
PRÉCISE que par dérogation, et dans tous les cas, les enfants passeront la journée du 24 décembre avec leur mère et la journée du 25 décembre avec leur père les années paires, et la journée du 24 décembre avec leur père et la journée du 25 décembre avec leur mère les années impaires ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E], [J] [G] à Madame [S] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 400,00 € par mois, soit 200,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants, ainsi que les frais de leurs activités culturelles et sportives, de leurs abonnements de transport et de leur mutuelle de santé seront pris en charge par Monsieur [E], [J] [G], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (en ce compris les frais de santé non remboursés) seront pris en charge par les parents à concurrence de la moitié chacun et les y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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