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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01592 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVG
AFFAIRE : [E] [D] / [3]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [G] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Madame [D] a bénéficié de la prescription d’un arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie du 30/08/2023 au 28/11/2023.
Or, à compter du 01/07/2023, Madame [D] a fait valoir ses droits à retraite.
Ainsi et en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la Sécurité Sociale, le cumul des indemnités journalières en cas de poursuite d’activité et du versement d’une pension de retraite est limité à 60 jours.
Par conséquent, Madame [D] ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières que du 01/07/2023 au 29/08/2023. Les indemnités journalières versées au-delà à savoir entre le 30/08/2023 et le 26/11/2023 étaient donc indues.
Par notification du 06/02/2024, la [2] informait madame [D] du versement indu de la somme de 1871.67 € et sollicitait le remboursement de ladite somme.
Madame [D] saisissait le Commission de recours amiable, d’une demande de remise de dette.
Par décision du 10/10/2024, la Commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de Madame [D], réduisant la dette à hauteur de 900€.
A réception de cette décision, Madame [D] formait, par courrier du 26/11/2024 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour solliciter une remise de dette totale.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience.
Madame [D], dispensée de comparution au regard de son état de santé, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise de sa dette.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [D] de sa demande de remise de dette et à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 900 euros et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Toutefois, le juge peut accorder une remise totale ou partielle de la créance lorsque celle-ci a été soumise auprès de la caisse préalablement à la saisine du tribunal.
A l’appui de son recours, Madame [D] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu. Elle invoque le fait d’avoir informé la caisse de la liquidation de sa pension de retraite et dénonce une régularisation tardive.
Elle soutient disposer mensuellement de la somme de 1337 euros et précise qu’il doit être ajoutés aux charges prises en compte par la Commission de recours amiable plusieurs éléments : sa mutuelle, la facture d’eau ainsi que sa participation à l’EHPAD pour sa maman (220€) en attendant la décision de l’ASE. Puis à partir du 26 décembre 2024, 15.75 euros mensuels au titre de l’engagement individuel pour répartition de la contribution globale.
Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats que la commission de recours amiable de la [2] a décidé de réduire sa dette de moitié.
Toutefois, il apparaît que la caisse n’a pas pris en considération la mutuelle de madame [D] ainsi que sa contribution à l’EPHAD pour sa maman à hauteur de 220 euros mensuels jusqu’à la décision de l’Aide sociale fixant à 15.75 euros mensuels son engagement individuel pour répartition de la contribution globale.
Il s’ensuit que ces nouveaux éléments et le contexte actuel d’inflation sont de nature à justifier une nouvelle remise partielle la dette de madame [D].
Par conséquent, il sera accordé à madame [D] une remise partielle de sa dette et elle sera condamnée à verser à la [4] la somme de 600 euros au titre du reliquat de l’indu.
Enfin, il appartiendra à madame [D] de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement directement auprès des services de la [2].
II. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Accorde à madame [E] [D] une remise partielle de sa dette relative à l’indu référencé 240329258/2403290259 dont le solde s’élève à la somme de 900 euros après première remise de dette accordée par la [2] ;
Condamne madame [E] [D] à payer à la [4] la somme de 600 euros au titre du solde de l’indu référencé 240329258/2403290259 notifié le 06/02/2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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