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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 févr. 2024, n° 21/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/04608 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WALI
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-françois LARDILLIER – 1938
Me Philippe PLANES – 303
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHADEV,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CHADEV est propriétaire d’un bien situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par arrêté municipal du 23 décembre 2013, la SCI CHADEV a obtenu un permis de construire n°PC693841300211.
Au cours de l’assemblée générale du 6 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution n°13 visant à attaquer l’arrêté municipal susdit devant le tribunal administratif de Lyon.
Par assignation du 5 mars 2015, la SCI CHADEV a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de contester la résolution n°13.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal a confirmé le caractère définitif de la décision n°13.
Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 17 décembre 2018, les résolutions n°17 et 18 ont été votées, mettant à la charge de la SCI CHADEV des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier en date du 20 février 2019, la SCI CHADEV a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 pour défaut de convocation régulière.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SCI CHADEV de sa demande en nullité de l’assemblée générale du 17 décembre 2018.
Le 25 mars 2019, une nouvelle assemblée générale s’est tenue, pour statuer sur le même ordre du jour que celui de l’assemblée générale du 17 décembre 2018, la SCI CHADEV étant de nouveau redevable des mêmes charges.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2019, la SCI CHADEV a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de LYON au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la REGIE FONCIA [Localité 5], aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2019 et à titre subsidiaire, d’annulation de ses résolutions n°18 et 19.
Le 19 mai 2021, une nouvelle assemblée générale s’est tenue. A cette occasion, les résolutions n°17,18 et 20 ont notamment été votées. En substance, les deux premières ont voté une autorisation donnée par l’assemblée générale au syndic de procéder à une saisie immobilière sur le lot n°16. La dernière est relative au vote par l’assemblée générale d’un changement de matériau d’une toiture.
Par exploit d’huissier du 20 juillet 2021, la SCI CHADEV a assigné le syndicat des copropriétaires afin, pour l’essentiel, d’obtenir la nullité des délibérations n°17,18 et 20 de l’assemblée générale du 19 mai 2021.
****
Dans ses conclusions notifiées le 05 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens évoqués et des prétentions émises, la SCI CHADEV demande au tribunal de :
Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— Juger que la SCI CHADEV est recevable et bien fondée à solliciter l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 19 mai 2021 ;
— Juger que les résolutions n° 17, 18 et 20 de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] en date du 19 mai 2021 font grief à la SCI CHADEV ;
— Juger que les résolutions n° 17 et 18, portant sur l’engagement d’une saisie immobilière du lot n° 16 de la copropriété, sont constitutives d’un abus de majorité avec intention de nuire dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SCI CHADEV, les montants de charges justifiant une telle mesure étant par ailleurs contestés par deux actions judiciaires ;
— Annuler en conséquence les résolutions n° 17 et 18 de l’assemblée générale du 19 mai 2021 pour abus de majorité.
A titre subsidiaire,
— Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant les demandes d’annulation des résolutions des assemblées générales votées en 2018 et 2019 portant sur les charges litigieuses et enregistrées près le Tribunal judiciaire de Lyon sous les numéros RG 19/01682 et RG 19/ 04101 ;
— Juger que la résolution n° 20 fait grief à la SCI CHADEV en sa qualité de copropriétaire en charge de l’entretien du mur de soutènement, partie privative indivise, sur lequel est fixé le toit terrasse objet de cette résolution ;
— Juger que ces travaux sont projetés et ont été votés sans aucune justification technique, juridique, administrative et assurancielle de l’entreprise qui serait chargée des travaux ;
— Juger en conséquence que ces travaux ont été autorisés sans que les copropriétaires en soient suffisamment informés sachant qu’il n’est pas déterminé s’ils relèvent des parties communes ou privatives ;
— Juger que ces travaux portent en outre potentiellement atteinte au droit de propriété de la SCI CHADEV ;
— Annuler en conséquence la résolution n° 20 de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] du 19 mai 2021.
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI CHADEV1a somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Dispenser la SCI CHADEV de toute participation aux dépenses communes des frais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les demandes.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
****
Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu ensemble les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967
Vu les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 32-1 in fine et suivants du Code de Procédure civile
Vu les pièces versées aux débats, dont la décision du 15 décembre 2022 RG 19/01682,
— Juger que la SCI CHADEV est irrecevable ou mal-fondée en ses demandes ;
— Juger que procéder au vote de la saisie immobilière du lot d’un copropriétaire défaillant n’est pas contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et que ce vote n’emporte pas pour autant mise en œuvre de ladite saisie immobilière ;
— Juger que la SCI CHADEV ne rapporte pas la preuve d’un grief qu’elle subirait du fait du remplacement de la toiture terrasse des consorts [Z] et [K],
Par conséquent,
— Débouter purement et simplement la SCI CHADEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la SCI CHADEV dans l’introduction et/ou le maintien de la présente action en contestation des résolutions 17, 18 et 20 de l’Assemblée Générale du 19 mai 2021 est auteur d’un abus de droit ;
— Condamner la SCI CHADEV à verser la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour abus de droit, selon l’article 32-1 in fine ;
— Condamner la SCI CHADEV à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et non des prétentions.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 19 mai 2021
La SCI CHADEV sollicite l’annulation des délibérations 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2021. Elle considère qu’elles seraient constitutives d’un abus de majorité avec intention de nuire dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SCI CHADEV et que les montants de charges justifiant une telle mesure sont pas ailleurs contestés par deux actions judiciaires.
Les résolutions 17 et 18 votent une saisie immobilière de son lot n°16 ainsi que la fixation du montant de la mise à prix du lot dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière en raison d’un arriéré de charges de copropriété du par la SCI CHADEV. Elle rappelle qu’elle a d’ores et déjà contesté ces dernières à l’occasion d’action en nullité devant le tribunal de Céans. Elle souligne qu’il lui avait été appliqué des clefs de répartition portant « sur les charges des bâtiments B et C » sans qu’elle n’ait connaissance d’une clef de répartition différente de celle des charges communes. Elle fait ainsi valoir qu’en l’état du règlement de copropriété, elle est titulaire de 50/1022 des tantièmes et que les charges contestées ont fait l’objet de votes sur la base de 1078 ou de 1123 tantièmes, sans explication. Elle indique que l’assemblée critiquée fait l’objet de votes sur la base de 1078 ou de 1123 tantièmes sans explication et que cette différence n’est pas explicitée dans le règlement de copropriété. Elle souligne en outre que l’assemblée générale du 19 mai 2021 corrobore ses propos puisque dans le cadre du vote de nouveaux travaux sur les parties communes du bâtiment B, il est indiqué que ces travaux devraient être votés sur la base de 93 tantièmes dont 50 tantièmes appartiendraient à la SCI CHADEV. Cette nouvelle répartition, au sujet de laquelle elle émet des réserves, vient cependant contredire les votes effectués au cours des assemblées générales de 2018 et 2019. Elle indique qu’en conséquence, le tribunal devra considérer nulles les résolutions 17 et 18 votées le 19 mai 2021, puisque constitutives d’une intention de nuire à son endroit. Elle fait valoir que ces résolutions sont fondées sur des créances qui n’existent pas et qui sont contestées et que le syndicat des copropriétaires ne dispose de surcroît d’aucun titre exécutoire pour procéder au recouvrement de sa créance. Elle en conclut qu’il est prématuré et abusif de voter la saisie immobilière de son lot qu’elle considère impossible en l’état.
En défense, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux votés et réalisés aux termes de l’assemblée générale de 2018 étaient nécessaires et qu’en sa qualité de copropriétaire, la SCI CHADEV aurait du en prendre en charge une partie, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute que la SCI CHADEV dispose d’un permis de démolir l’intégralité de son lot n°16, qu’il n’existe aucun permis de construire et que la SCI CHADEV peut vendre ce lot à tout moment. Le syndicat des copropriétaires rappelle que cette démarche vise à prendre une sûreté sur le lot n°16 afin de garantir le règlement des sommes dues au titre de l’arriéré de charges de copropriété. Il souligne en outre que le vote par le syndicat des copropriétaires et son syndic de mettre en œuvre une saisie immobilière permet de se prémunir d’impayés de l’un des copropriétaires. Il fait valoir que, par une décision du 15 décembre 2022, le tribunal a débouté de sa demande la SCI CHADEV relatif à l’annulation des délibérations portant sur les travaux à l’origine de l’arriéré de charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir agi dans l’intérêt de la copropriété en mettant en exergue le préjudice subi par les copropriétaires consécutivement au refus de paiement de la SCI CHADEV. Dans ce contexte, la saisie immobilière est légitime et justifiée.
En vertu de l’article 24 de la loi n°65-557 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions relatives aux travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
L’abus de majorité suppose que la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même et dans l’intention de nuire, ou au moins pour un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué.
L’abus de majorité consiste à prendre une décision contraire à l’intérêt collectif dans un intérêt distinct de celui-ci.
Est ainsi abusive la décision, qui bien qu’intervenue dans les formes régulières et prise dans la limite des pouvoirs du syndicat, lèse un copropriétaire sans être pour autant conforme à l’intérêt commun de la copropriété.
Aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de loi n°65-557 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice qu’au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Si le syndic est de droit habilité à recourir aux voies d’exécution sans avoir à demander une autorisation à l’assemblée générale des copropriétaires, tel n’est pas le cas pour une saisie-immobilière. A cette occasion, il est courant que trois résolutions distinctes soient votées par l’assemblée générale des copropriétaires par application de l’article 11,11° du décret susvisé : le projet de résolution mentionnant la saisie immobilière du lot, le montant de la mise à prix ainsi que les sommes estimées définitivement perdues.
Il est admis que la résolution autorisant le syndic ne revêt pas un caractère abusif dès lors que l’assemblée n’a nullement cherché à nuire au copropriétaire mais à défendre les intérêts de la copropriété. En outre, aucun texte n’exige de préciser dans la résolution autorisant le syndic à engager une procédure de saisie le ou les titres exécutoires en exécution desquels la saisie va être exécutée et l’autorisation donnée au syndic n’exige pas que la dette soit certaine, exigible et liquide au moment où l’assemblée générale statue. Le syndicat devant en revanche, a posteriori, pouvoir justifier de motifs sérieux et légitimes justifiant cette décision. Enfin, la validité de la résolution autorisant le syndic à engager une procédure de saisie immobilière s’apprécie au regard de la situation au jour où elle a été retenue.
En l’espèce, les résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 19 mai 2021 ont voté une autorisation du syndic à procéder à une saisie-immobilière du lot n°16 appartenant à la SCI CHADEV du fait d’un arriéré des charges de copropriété, qui a fait l’objet de contestations devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, à la date où les résolutions querellées ont été votées, soit au cours de l’assemblée générale du 19 mai 2021, les résolutions antérieures des assemblées générales du 17 décembre 2018 et du 25 mars 2019 portant sur les charges des travaux comportant une clef de répartition contestée n’avaient pas fait l’objet d’une annulation judiciaire. Le seul fait qu’elles soient simplement contestées est insuffisant à établir l’existence d’un abus de majorité.
Le vote de la saisie immobilière du lot de la requérante afin d’assurer, le cas échéant, le recouvrement de charges de copropriété impayées, quand bien même elle en conteste le bien-fondé, est conforme à l’intérêt collectif de la copropriété. L’autorisation de saisie immobilière ainsi conférée au syndic n’impliquant pas par principe sa mise en œuvre, la nature préventive d’une telle décision apparaît bien compatible avec les intérêts de la copropriété sans traduire une quelconque intention de nuire à l’égard de la SCI CHADEV. D’autant qu’à cette période, cette dernière bénéficiait d’un permis de démolir son lot qui n’était pas assorti d’un permis de construire, de sorte que le syndicat des copropriétaires pouvait craindre ne pouvoir être en mesure de recouvrer sa créance en cas de cession du lot n°16 par son titulaire.
De ce fait, aucun abus de majorité n’est démontré par la SCI CHADEV.
En conséquence, la SCI CHADEV sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation des délibérations n°17 et 18 de l’assemblée générale du 19 mai 2021 pour abus de majorité.
Sur la demande de sursis à statuer
La SCI CHADEV demande au tribunal, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant les demandes d’annulation des résolutions des assemblées générales votées en 2018 et 2019 portant sur les charges litigieuses et enregistrées près le tribunal judiciaire de Lyon sous les numéros RG 19/01682 et 19/04101.
Outre le fait que ces décisions ont, depuis lors, été rendues par la juridiction de Céans, une telle demande se qualifie juridiquement comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile. De ce fait, elle doit, aux termes de l’article 74 du même code, être soulevée in limine litis.
En conséquence, la demande de la SCI CHADEV de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 19 mai 2021
A titre subsidiaire, la SCI CHADEV sollicite l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 19 mai 2021 relative à la demande formée par Madame [Z] et Monsieur [K] concernant le changement de matériau d’une partie de la toiture.
La SCI CHADEV estime que le vote de cette résolution s’est opéré sur la simple base d’un mail de Monsieur [K], lequel ne précisant pas la nature du matériau ni les autorisations d’urbanisme, ni la société chargée d’intervenir, ne peut suffire à satisfaire la condition tenant à ce que les copropriétaires soient suffisamment informés pour pouvoir se prononcer sur le changement sollicité affectant une partie commune. Elle souligne l’absence de devis venant préciser la faisabilité du projet et l’absence de conséquences dommageables sur les parties communes et privatives adjacentes. Sur ce point, la SCI CHADEV fait valoir qu’elle est en charge des travaux d’entretien du mur de soutènement qui pourrait être affecté par ces travaux. Après avoir qualifié ce mur de partie privative indivise, la SCI CHADEV fait valoir que toute intervention qui toucherait à l’intégrité de ce mur ne pourrait être décidée sans l’accord des autres indivisaires, sauf à porter atteinte à son droit de propriété. Elle conteste de ce fait l’intervention d’une entreprise tierce inconnue qui est susceptible de toucher des parties privatives dont elle a la charge. La SCI CHADEV fait encore valoir le fait qu’elle a informé par mail et par lettre recommandée la régie FONCIA de ses réticences et qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que cette information n’a pas été transmise aux copropriétaires.
En réplique, le syndicat des copropriétaires estime que les travaux envisagés correspondent à des travaux d’entretien d’une toiture située sur une partie privative, venant modifier l’aspect extérieur de l’immeuble. Il rappelle que la demande de Monsieur [K] et de Madame [Z] était étayée, dès la convocation, par un courriel avec une photographie de la toiture qu’ils souhaitaient changer. Il rappelle que la toiture se situe au-dessus de leur terrasse et qu’il ne s’agit que d’un remplacement et que la SCI CHADEV a, par ailleurs, pu décider auparavant d’arracher la toiture du bâtiment B sans autorisation de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir qu’au cours de l’assemblée générale, Monsieur [K] et Madame [Z] ont accepté de faire réaliser la modification de la toiture par un professionnel dans les règles de l’art, avec une assurance décennale, en se conformant à la règlementation actuelle et aux dispositions du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires souligne qu’il n’existe aucun lien entre le mur de soutènement et le remplacement de la toiture.
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 précitée prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’assemblée générale est seule qualifiée pour accorder ou refuser l’autorisation d’entreprendre des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. L’ordre du jour de l’assemblée doit mentionner avec précision la demande d’autorisation dont elle est saisie, et comporter le projet de résolution qui sera soumis au vote.
L’assemblée générale doit pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur le projet soumis à autorisation afin de pouvoir vérifier que les travaux envisagés ne compromettent pas la stabilité de l’immeuble ni la sécurité des occupants, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs lots. Dans ce contexte, il incombe au demandeur de soumettre à l’assemblée générale un projet de résolution qui devra la mettre en mesure de pouvoir exercer son pouvoir de contrôle, c’est-à-dire de se prononcer en connaissance de cause sur le projet soumis à son autorisation, en conformité avec l’intérêt collectif.
En l’espèce, les travaux votés par la résolution querellée concernent un changement de matériau du toit situé au-dessus de la terrasse de Madame [Z] et de Monsieur [K], qui sont propriétaires des lots n°20 et 24. Par leur nature et par leur mode de financement, ces travaux relèvent de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Il n’est pas contesté qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble.
Le projet de résolution soumis par Madame [Z] et Monsieur [K] est constitué par un mail succinct, qui explique qu’il s’agit d’un changement de matériau du toit au-dessus de la terrasse, étant simplement énoncé qu’il serait remplacé par une toiture transparente, d’une surface et d’une inclinaison analogues (pièce 9 demandeur), sans davantage de précisions.
Si le caractère lacunaire du projet de résolution n’est pas critiquable en soi, il le devient lorsqu’il traduit une insuffisance d’information donnée aux copropriétaires de sorte que l’assemblée générale n’a pas été mise en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. Or, en raison des droits qu’elle détient sur le mur de soutènement adjacent au toit, la SCI CHAVEZ a manifesté des inquiétudes légitimes sur l’influence d’une telle opération sur les droits susdits (pièce 10 du demandeur) traduisant le besoin d’informations complémentaires sur le projet qui ne peut être pallié par l’engagement, à l’occasion du vote de la résolution, des copropriétaires demandeurs de faire réaliser les travaux dans les règles de l’art, sous contrôle d’un architecte de l’immeuble ainsi, notamment, que de souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage.
Ainsi, compte tenu de la nature des travaux et de leurs conséquences, les informations données aux copropriétaires étaient insuffisantes de sorte que l’assemblée n’a pas été mise en mesure de délibérer et de décider en toute connaissance de cause d’autoriser les travaux en conformité avec l’intérêt collectif et les droits des autres copropriétaires.
En conséquence, la délibération n°20 de l’assemblée générale du 19 mai 2021 sera annulée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Le syndicat sollicite la condamnation de la SCI CHADEV au paiement de 5000 euros dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient que la motivation réelle de la SCI CHADEV est d’instrumentaliser la justice afin de ralentir le processus décisionnel de la copropriété et ce, dans un esprit qu’elle qualifie de revanchard.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n’est pas démontré que la SCI CHADEV ait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus puisqu’elle obtient partiellement gain de cause.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de dispense à la dépense commune
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il n’y pas lieu à dispenser la SCI CHADEV de toute participation aux dépenses communes des frais de la présente procédure dans la mesure où elle succombe partiellement en ses prétentions.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI CHADEV en leur allouant la somme justifiée de 3000 euros, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera condamné.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette la demande d’annulation des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 19 mai 2021 ;
Rejette la demande de la SCI CHADEV de sursis à statuer dans l’attente de décision définitive relative aux demandes d’annulation des résolutions des assemblées générales votées en 2018 et 2019 portant sur les charges litigieuses et enregistrées auprès du tribunal judiciaire de Céans sous les numéros RG n°19/01682 et RG 19/04101 ;
Annule la délibération n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2021 du [Adresse 4] ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à dispenser la SCI CHADEV de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure et rejette en conséquence la demande de ce chef ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à payer à la SCI CHADEV la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,
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