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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HOMAIR VACANCES, la S.A. - VACANCESELECT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01586
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAOY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la S.A. -VACANCESELECT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [P] [D]
Copie certifiée delivrée à : Société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la S.A. -VACANCESELECT
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 18 mars 2023, Monsieur [P] [D] signait un contrat de location longue durée avec la SA VACANCESELECT, sise [Adresse 1], pour un emplacement pour son mobil home dans un camping situé dans la commune de [Localité 4] dans la Drôme. Cette location débutait au mois de mars pour se terminer au mois de novembre 2023 pour un coût de 6 754 euros.
Durant les quatre week end d’octobre 2023, le camping où Monsieur [P] [D] avait installé son mobil home hébergeait 800 jeunes venus faire la fête.
A titre de dédommagement pour les nuisances sonores subies par Monsieur [P] [D], la SA VACANCESELECT lui proposait une offre que le requérant trouvait dérisoire par rapport au préjudice vécu.
C’est en l’état que par requête en date 24 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 21 juin 2024, Monsieur [P] [D] sollicite du tribunal qu’il condamne la SA VACANCESELECT, représentée par son gérant Monsieur [I] [W], à lui rembourser la somme de 800 euros en principal ainsi que 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 février 2025, renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, où elle est retenue.
Les parties sont absentes et non représentées le jour de l’audience car elles ont fait parvenir au tribunal un constat d’accord signé du 14 mai 2025 dont elles demandent l’homologation.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont produit un constat d’accord intervenu 14 mai 2025, signé par elles, qui sera annexé au présent jugement. Il prévoit que la société VACANCESELECT devenue la société HOMAIR VACANCES, représentée par Madame [O] [V], s’engage à rembourser sous un mois la somme de 150 euros TTC à Monsieur [P] [D] correspondant à 8 nuitées de location de la parcelle sous réserve de recevoir le RIB de Monsieur [D].
Par ailleurs, la société HOMAIR VACANCES propose un bon cadeau pour 1 semaine (7 jours) à utiliser entre le 1er juin 2026 et le 31 août 2026 à condition que la réservation soit faite avant le 31 décembre 2025.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans des conditions définies par elles.
Cet accord préserve l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [D] et Madame [O] [V] représentant la société HOMAIR VACANCES anciennement la société VACANCESELECT ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRE force exécutoire à l’accord conclu entre eux, annexé à la présente décision,
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
CONSTATE que le sort des dépens a été tranché
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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