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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 mai 2025, n° 22/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Mai 2025
N° RG 22/00747 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FIIZ
28A
Affaire :
[O] [I] [H] épouse [N]
C/
[G] [X] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
notaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [I] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour héritiers sa conjointe Madame [A] [D], épouse [H], et leurs deux enfants Monsieur [G] [H] et Madame [O] [H], épouse [N].
Maître [J] [U], notaire chargée de la succession de Monsieur [X] [H], a établi un acte de notoriété, une attestation de propriété et option du conjoint survivant et une déclaration de succession en date des 18 et 19 décembre 2014.
Madame [A] [D] est décédée le [Date décès 6] 2020 et a laissé pour héritiers ses deux enfants [G] et [O] [H].
Maître [Y] [C], notaire chargée de la succession de Madame [A] [D], a établi un acte de notoriété en date du 18 décembre 2020, un intitulé d’inventaire en date du 18 janvier 2021, une attestation de propriété non encore signée et une déclaration de succession non encore signée.
Le 21 janvier 2022, un procès-verbal de difficultés suite au décès de Madame [A] [H] a été rédigé par Maître [C].
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2022, Madame [O] [H] a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :
« I. SUR LES OPERATIONS DE SUCCESSION
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire issue du mariage de Monsieur [X] [H] et de Madame [A] [D] veuve [H] ;
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale de Monsieur [X] [H] ;
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale de Madame [A] [D] veuve [H] ;
➢ COMMETTRE pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l’exclusion de Maître [C], notaire à [Localité 16], et de Maître [U], notaire à [Localité 32] ;
➢ COMMETTRE un des Juges du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu ;
II. SUR LES MASSES A PARTAGER
➢ CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [O] [H] a fait état de la composition des masses à partager ;
III. SUR LES PRETENTIONS DE MADAME [O] [H]
➢ ATTRIBUER les valeurs et lots comme suit :
Madame [O] [H]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Madame [O] [H], qui accepte, savoir :
— Par confusion sur ses droits, le montant de la créance de l’emprunt familial en capital et intérêts d’un montant de,
ci 62 345,00 EUR
— Par confusion sur ses droits, le rapport en moins prenant de la donation déjà reçue de ses parentes et rapportable pour,
ci 5 800,00 EUR
— A prendre dans les biens existants bâtis et non bâtis une valeur pour la compléter de ses droits dans la masse à partager de,
ci 639 764,50 EUR
Soit un montant égal à ses droits 707 909,50 EUR
Monsieur [G] [H]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Monsieur [G] [H], qui accepte, savoir :
— Par confusion sur lui-même le rapport en moins prenant des donations reçues de ses parents pour un montant total de,
ci 149 800,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant de la créance des taxes foncières pour,
ci 27 500,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant total des dons manuels perçus par chèque de ses parents,
ci 63 200,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant total des dons indirects correspondant aux fermages non payés,
ci 316 994,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant dû par lui à sa sœur au titre du compte d’indivision successoral de 26 210,00 EUR
— A prendre dans les biens existants bâtis et non bâtis une valeur pour le compléter de ses droits dans la masse à partager de,
ci 97 999,50 EUR
Soit un montant égal à ses droits 681 699,50 EUR
IV. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE, LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à Madame [O] [H] la somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ».
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure de médiation judiciaire qui n’a pu aboutir.
Le 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à mettre leurs conclusions et dossiers de plaidoirie en conformité avec les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 18 octobre 2023, Madame [H] maintient ses demandes au titre des opérations de succession et des masses à partager et modifie ses autres demandes au Tribunal de céans comme suit :
« III. SUR LES PRETENTIONS DE MADAME [O] [H]
➢ CONSTATER, DIRE ET JUGER que les deux ensembles immobiliers bâtis de [Localité 21] et les parcelles sises à [Localité 21], [Localité 37], [Localité 25], [Localité 12], [Localité 26], [Localité 29], [Localité 36], [Localité 18], [Localité 28], [Localité 30], [Localité 19], [Localité 24], [Localité 35], [Localité 34], [Localité 27], [Localité 31] et [Localité 38] (Vienne), tels que détaillés dans le rapport d’expertise, sont d’une valeur arrondie de 737.760,00 €uros ;
➢ ORDONNER le rapport des donations reçues par Monsieur [G] [H] en 2003 et 2009 pour un montant total de 149.800 €uros ;
➢ ORDONNER le rapport des dons indirects au titre des fermages non réglés par monsieur [G] [H] pour un montant total de 316.994 €uros, sauf à parfaire ;
➢ ORDONNER le rapport de la donation reçue par Madame [O] [H] en 2001 pour un montant de 5.800 €uros ;
➢ ORDONNER la réintégration de la créance au titre du prêt familial dont a bénéficié Madame [O] [H] pour un montant de 62.345 €uros ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] [H] à rembourser la somme de 27.500 €uros au titre des impôts fonciers non réglés par lui ;
➢ ORDONNER le rapport des dons manuels reçus par Monsieur [G] [H] pour un montant de 63.200 €uros ;
➢ ORDONNER la réintégration de la créance au titre des fermages par Monsieur [G] [H] pour un montant de 52.237 €uros ;
➢ CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [H] à l’indivision depuis le décès de Madame veuve [H] s’élève à la somme de 41.280 €uros, sauf à parfaire ;
➢ CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [H] doit restituer la somme de 35.000 €uros au titre des loyers perçus dans le cadre de la « sous-location » à Monsieur [R] [K], sauf à parfaire ;
Par conséquent,
ATTRIBUER les valeurs et lots comme suit :
Madame [O] [H]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Madame [O] [H], qui accepte, savoir :
— Par confusion sur ses droits, le montant de la créance de l’emprunt familial en capital et intérêts d’un montant de,
ci 62 345,00 EUR
— Par confusion sur ses droits, le rapport en moins prenant de la donation déjà reçue de ses parentes et rapportable pour,
ci 5 800,00 EUR
— A prendre dans les biens existants bâtis et non bâtis une valeur pour la compléter de ses droits dans la masse à partager de,
ci 660 313,00 EUR
Soit un montant égal à ses droits 728 458,00 EUR
Outre la somme de 17.500 EUR, sauf à parfaire, correspondant aux loyers au titre de la « sous-location » ;
Monsieur [G] [H]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Monsieur [G] [H], qui accepte, savoir :
— Par confusion sur lui-même le rapport en moins prenant des donations reçues de ses parents pour un montant total de,
ci 149 800,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant de la créance des taxes foncières pour,
ci 27 500,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant total des dons manuels perçus par chèque de ses parents,
ci 63 200,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant total des dons indirects correspondant aux fermages non payés,
ci 316 994,00 EUR
— Par confusion sur lui-même le montant dû par lui à sa sœur au titre du compte d’indivision successoral de 46 758,50 EUR
— A prendre dans les biens existants bâtis et non bâtis une valeur pour le compléter de ses droits dans la masse à partager de,
ci 77 447,00 EUR
Soit un montant égal à ses droits 681 699,50 EUR
IV. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE, LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à Madame [O] [H] la somme de 5.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ».
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 septembre 2024, Monsieur [G] [H] demande au Tribunal de céans de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des différentes indivisions, à savoir l’indivision conventionnelle des époux [H], l’indivision successorale de Monsieur [X] [H] et l’indivision successorale de Madame [A] [D] veuve [H] ;
— Désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Charente avec faculté de délégation pour y parvenir ;
— Rapporter les sommes représentant en l’état un montant total de 256.267 € que Madame [O] [N] a reçues de ses parents ;
— Ordonner la réévaluation de la maison à usage d’habitation sise à [Adresse 22], cadastrée A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9], objet de la donation du 09 août 2001 ;
— Débouter Madame [O] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [O] [N] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [N] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL JURICA, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 11 décembre 2024, fixée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur l’ouverture des opérations de successions
Les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partagerelatives successionsdes époux [H], Monsieur [X] [H] et Madame [D] veuve [H].
Les parties sollicitent que soit nommé le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente avec faculté de délégation.
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge de procéder à sa désignation et non de déléguer cette désignation au président de la chambre départementale des notaires de la Charente avec faculté de délégation.
Maître [V] [F] à [Localité 23] (16), sera désignée à cette fin.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
2°/ Sur la demande de modification de la nature et valeur des lots
L’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Le Tribunal observe que Madame [N] fait référence à la modification de la nature et de la valeurde certaines parcelles comprises dans la liquidation des successions dans le corps de ses conclusions, sans toutefois en tirer de étentiondans dispositif. effet, il convient de rappeler que les tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Il n’appartient pas en outre au tribunal de procéder à l’attribution des valeurs et lots, les parties étant renvoyées vers le notaire commis.
3°/ Sur le rapport des donations et la créance de prêt familial
Sur les donations reçues de ses parentspar M. [G] [H] pour un montant de 149.800 euros
Madame [N] sollicite que Monsieur [G] [H] soit condamné à rapporter la somme de 149.800 euros à l’actif des successions correspondant aux donations reçues par celui-ci de la part de leurs parents, conformément projet de liquidation établipar le notaire.
Bien que Monsieur [G] [H] sollicite undébouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes terme du dispositif de ses conclusions, il n’oppose aucun moyen tendant à contester cette demande rapport.
En conséquence, Monsieur [G] [H] devrarapporter la somme de .800 eurostitre des donations qu’il a reçues ses parents.
Sur le rapport des donations reçues par Madame [N]
Madame [N] propose le rapport de la somme de5.800 euros correspondant à une donation reçue par elle le 9 août 2001 de ses parents aux successions de ceux-ci.
Bien que Monsieur [G] [H] sollicite le débouté de Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, il ne s’oppose pas à cette demande de rapport dans le corps de ses conclusions.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [N] de voir la somme de 5.800 eurosrapportée aux successions de ses parents.
Par ailleurs, Monsieur [G] [H] fait valoir que Madame [N] aurait perçu la somme totale de 256.267 euros de la part de ses parents qui serait à rapporter à l’actif des successions selon le détail suivant :
S’agissant de la somme de 69.364 euros réclamée, la pièce 27 à laquelle M.[H] fait référence à l’appui de sa prétention fait apparaître aucune trace d’un chèque de 55.000 Francs. Il sera donc débouté sur ce point.
Il est en revanche établi que la somme de 300.000 Francs a été versée par Madame [H] née [D] en date du 28 juin 1999 dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier au profit de sa fille. Madame [N] ne justifie pas avoir remboursé cette somme à ses parents. Elle sera en conséquence condamnée à rapporter cette somme aux successions, soit 45?734,71 euros.
Enfin, il également établi que Madame [H] a versé la somme de 100.000 Francs en date du 28 juin 1999 dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier par Madame [N]. Toutefois, cette dernière démontre avoir remboursé cette somme à Monsieur [X] [H] par l’intermédiaire de Monsieur [W] [N], au moyen d’un chèque de 16.000 euros en date du 18 janvier 2002. Monsieur [G] [H] sera donc également débouté de sa demande de rapport par Madame [N] concernant cette somme.
S’agissant du virement de 586.000 Francs en date du 23 avril 2001 et du chèque de 100.000 Francs en date du 28 février 2001, Madame [N] démontre avoir remboursé son équivalent en euros, soit 104.580,02 euros par chèque à ses parents en date du 20 mai 2003. Monsieur [G] [H] sera en conséquence débouté de sa demande de rapport sur ce point.
S’agissant des deux retraits d’espèces de 70.000 francs chacun en date des 17 et 18 avril 2001, Monsieur [G] [H] échoue à rapporter la preuve qu’il s’agit d’un prêt ou d’un don consenti par ses parents à sa sœur, Madame [N]. En conséquence, il sera débouté de sa demande de rapport de ces sommes à l’actif de l’une ou l’autre des successions.
S’agissant du nantissement d’un contrat d’assurance-vie pour 400.000 Francs dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 15] au profit de Madame [N], Monsieur [G] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel contrat, ilsera ébouté de sa demande de rapport sur ce fondement.
Enfin, s’agissant de l’assurance-vie de Madame [H] née [D] qui aurait été débloquée au profit de Madame [N] en 2006, le Tribunal constate que Madame [H] née [D] apparaît comme seule bénéficiaire dudit contrat. Le fait que ce contrat ait en réalité bénéficié à Madame [N] n’est pas démontré. Monsieur [G] [H] sera en conséquence débouté de sa demande de rapport de ladite somme aux successions par Madame [N].
Sur la réintégration de la créance au titre d’un prêt familial consenti à Madame [N] à hauteur de 62.344,75 € à la succession de Madame [H] née [D]
Dans ses conclusions, Madame [N] propose le rapport par ses soins de la somme arrondie à 62.345 € à la succession de sa mère, au titre d’prêt familial consenti par celle-ci, ément projet de liquidation établi le notaire.
Bien que Monsieur [H] sollicite le débouté de Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, il n’oppose aucun moyen faisant obstacleà demande de réintégration de cette créance dans le corps de ses conclusions.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [N] de voir la somme de .345 € rapportée à la succession de Madame [H] née [D].
4°/ Sur le rapport des dons indirects et créances relatifs aux fermages non réglés par M. [G] [H]
Sur les dons indirects perçus par M. [G] [H] correspondant aux fermages non réglés à hauteur de 316.994 €
L’article 815-10 du Code civil dispose que : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »
Madame [N] sollicite la condamnation de son frère à rapporter la somme de 316.994 euros à l’actif des successions de leurs parents en compensation des fermages non versés par lui pour les années 1999 à 2019 et qui constitueraient selon elle dons indirects.
Elle se fonde sur le bail conclu entre les époux [H]-[D], d’une part, et leur fils Monsieur [G] [H], d’autre part, en date du 9 mai 1997 rectifié le 28 mars 2003, une durée de 18 ans expirant le 31 décembre 2014, et ayant vocation par la suite à se renouveler par périodes successives de neuf ans. En vertu de ceacte notarié, Monsieur [G] [H] s’engageait notamment à verser à ses parents des fermages dont le montant serait actualisé annuellement.
Le 28 mars 2003, dans un document dactylographié signé par les parties, les époux [H]-[D] et Monsieur [G] [H] ont déclaré que « à compter de ce jour (…) Monsieur [H] [G] acquittera personnellement l’ensemble des taxes foncières s’appliquant aux biens ayant fait l’objet du bail rural à long terme consenti par ses parents aux termes d’un acte reçu par Me [S], notaire à [Localité 28], le 9 mai 1997. »
Le 20 décembre 2003, dans un document dactylographié signé des époux [H]-[D], ceux-ci ont déclaré renoncer aux fermages dus par Monsieur [G] [H] à ce jour et pour l’avenir.
Madame [N] qualifie ce renoncement de don indirect au profit de Monsieur [G] [H] et sollicite donc le rapport des sommes correspondant aux fermages non réclamés à l’actif des successions respectives de leurs parents.
Monsieur [G] [H] s’oppose à cette demande et fait valoir que l’engagement constaté dans le document du 28 mars 2003 portant règlement par lui de l’ensemble des taxes foncières des biens objets du bail (au lieu du cinquième desdites taxes sur les propriétés non bâties louées) avait pour contrepartie la renonciation par ses parents de la perception des fermages selon le document du 20 décembre 2003 précité.
Or, le Tribunal constate que le bail valablement conclu par acte notarié n’a pu être efficacement modifié dans ses clauses et, partant, ses effets par des documents sous seing privé. En conséquence, les documents du 28 mars et du 20 décembre 2003 ne sauraient produire aucun effet quant à l’exigibilité des fermages prévus au bail rural à long terme conclu entre les époux [H]-[D] et leur fils Monsieur [G] [H] qui ne peuvent dès lors être requalifiés en dons indirects au sens des écritures de la demanderesse.
Le fermage prévu par le contrat du 9 mai 1997 continuait donc à être dû par Monsieur [G] [H] et doit être inclusdans les actifs des successions litigieuses, à savoir une créance de .,46 €aux fermages non réglés par celui-ci pour les années 2015 à 2019, compte tenu de la prescription prévue à l’article 815-10 du Code civil précité.
Monsieur [G] [H] sera condamné à rapporter ladite somme à l’actif des successions de ses parents.
Sur la créance au titre des fermages dus par M. [G] [H] à hauteur de 52.237 € pour les années 2020, 2021 et 2022
Madame [N] sollicite la réintégration de la créance d’un montant total de 52.237 euros à l’actif des successions correspondant aux fermages qui seraient dus à l’indivision post-successorale par Monsieur [G] [H] pour les années 2020, 2021 et 2022.
Cependant, Mme [N] produit un courrier en date du 15 février 2023 par lequel elle a déclaré cette créance auprès de la SCP [33], mandataire judiciaire, au passif de la procédure collective de M.[G] [H] et de l’EARL [H], sans toutefois justifier des suites données à cette déclaration de créance, par conséquent il convient de rejeter sa demande de réintégration de la créance correspondant aux fermages qui seraient dus à l’indivision post-successorale.
5°/ Sur la condamnation de M. [G] [H] à rembourser la somme de 27.500 € au titre des impôts fonciers non réglés
Le bail rural à long terme du 9 mai 1997 conclu entre les époux [H] et Monsieur [G] [H] prévoyait, dans une clause « Taxes et impôts divers » que : « Conformément à l’article L. 145-3 du Code rural, les impôts fonciers demeurent à la charge du bailleur. Toutefois, il est convenu par les parties que la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) seront supportés par le preneur à concurrence d’un cinquième ».
Madame [N] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [H] à rapporter la somme de 27.500 euros à la succession au titre des impôts fonciers non réglés s’agissant des parcelles objets du bail conclu le 9 mai 1997 entre celui-ci et leurs parents.
Pour cela, elle se fonde sur le document dactylographiéétabli le 28 mars 2003 à la lecture duquel Monsieur [G] [H] s’engage à verser l’intégralité des taxes foncières relatives aux parcelles objets dudit bail à compter de cette date.
Elle produit également les comptes-rendus de gestion de la curatelle renforcée de Madame [A] [H] née [D] pour les années 2017 à 2019 qui font apparaître le paiement de taxes foncières parmi les charges de celle-ci.
Monsieur [G] [H] fait valoir avoir réglé l’intégralité des taxes foncières sur les parcelles objets du bail et se prévaut d’une attestation de l'[14] datée du 6 mai 2014 aux termes de laquelle « L’EARL [H] (…) représentée par Monsieur [G] [H] (…) assure le paiement des Taxes Foncières de Monsieur [X] [H] sur les communes de [Localité 29], [Localité 19], [Localité 36], [Localité 35], [Localité 12], [Localité 24], [Localité 17] et [Localité 21] pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. »
Or, il a d’ores et déjà été établi que le document dactylographiédu 28 mars 2003 n’a pu utilement modifier les effets du bail authentique conclu le 9 mai 1997. En conséquence, Monsieur [G] [H] ne demeurait redevable que d’un cinquième des taxes foncières sur les propriétés non bâties en vertu de la clause du bail susmentionnée.
Il n’est par ailleurs pas démontré que l’EARL [H], dont Monsieur [G] [H] est le gérant, se soit valablement substituéeà celui-ci en sa qualité de preneur du bail rural à long terme conclu le 9 mai 1997. En conséquence, l’attestation de l'[14] produite par Monsieur [G] [H], qui ne fait référence qu’à l’EARL [H], ne peut démontrer un quelconque paiement des taxes foncières par celui-ci en vertu du bail litigieux, a fortiori compte tenu de son caractère peu précis.
Enfin M.[H] avait, au terme du procès-verbal de difficultés dressé le 21 janvier 2022, produit un relevé de compte du Mutuel arrêté au 7/12/2018, et s’était engagé à produire les justificatifs allant de 2014 à 2018, ce qu’il n’a toujours pas fait au terme de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [H], qui échoue à démontrer le paiement par ses soins de la part de taxe foncière prévue par le bail du 9 mai 1997, sera condamné à verser la somme de 942€ aucinquième des taxes foncières sur les propriétés non bâties s’agissant des parcelles objets dudit bail pour les années 2015 à 2019, compte tenu de la prescription de l’article 815-10 du Code civil précité, 4 500 € outre la somme de 14 442 € correspondant aux taxes foncières indûment réglées par le curateur de Mme [A] [D].
6°/ Sur le rapport de dons manuels reçus par M. [G] [H] à hauteur de 63.200 euros
Madame [N] sollicite que Monsieur [G] [H] soit condamné à rapporter la somme totale de 63.200 euros à l’actif des successions litigieuses, correspondant à :
Un chèque de Madame [H] née [D] de 12.000 euros au profit de la SARL [11] en date du 13/02/2015 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 16.000 euros au profit de Monsieur [G] [H] en date du 20/02/2015 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 12.000 euros au profit de Monsieur [G] [H] en date du 03/03/2015 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 10.000 euros au profit de Monsieur [G] [H] en date du 01/04/2015 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 5.000 euros au profit de Monsieur [G] [H] en date du 15/06/2015 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 3.000 euros au profit de Monsieur [G] [H] en date du 13/11/2015 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 2.000 euros au profit de « [H] » en date du 14/03/2016 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 2.000 euros au profit de Monsieur [G] [H] en date du 20/06/2016 ;
Un chèque de Madame [H] née [D] de 1.200 euros au profit de la SCP [P] en date du 20/05/2016.
Monsieur [G] [H] fait valoir que la cause de ces chèques est inconnue, que la SARL [11] n’est pas partie à la procédure et qu’il avait un droit de signature sur les chèques de Madame [H] née [D].
Il indique par ailleurs que les mouvements de l’année 2015 seraient liés aux fonds nécessaires à la levée d’un nantissement en lien avec un prêt de sa sœur qui aurait été contracté auprès de [20].
Enfin, il soutientque Madame [H] née [D] avait chargé la SCP [P] de la représenter en justice.
A titre liminaire, le Tribunal observe que si Monsieur [G] [H] était détenteur, lors de l’émission desdits chèques, d’une procuration sur les comptes de sa mère, cela ne lui permettait pas réaliser des opérations intérêt personnel sans reddition de compte.
Or, Monsieur [G] [H] ne produit aucun justificatif permettant d’expliquer ces dons et de les exclure des sommes à rapporter à l’actif de la succession de sa mère. Il sera donc condamné à rapporter les sommes correspondant aux chèques lui étant adressés, y compris celui ayant pour bénéficiaire « [H] », en l’absence de contestation sur ce point.
S’agissant du chèque ayant pour bénéficiaire la SARL [11], ladite société n’est certes pas partie à la procédure, mais il est démontré que Monsieur [G] [H] en est le gérant depuis 2011 et qu’aucun lien commercial entre Madame [H] née [D] et cette société ne permet de justifier une telle transaction. Le tribunal considère en conséquence que ce don a été réalisé au profit de Monsieur [G] [H] et qu’il doit être rapporté à l’actif de la succession de Madame [H] née [D].
Enfin, s’agissant du chèque de 1.200 euros adressé à la SCP [P], les pièces produites démontrent que Maître [P] a représenté les intérêts de Madame [H] née [D], et non ceux de M.[H] ou de la SARL [11], dès lors il convient de débouter Mme [N] de sa demande derapport de ladite somme à l’actif de la succession litigieuse.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [G] [H] devrarapporter à l’actif de la succession de Madame [H] née [D] la somme totale de .000 euros titre des dons manuels.
7°/ Sur l’indemnité d’occupation due par M. [G] [H]
Mme [N] fait valoir que depuis le décès de sa mère, M.[H] a refusé de de laisser l’accès aux biens immobiliers bâtis à sa sœur et qu’il occupe la totalité des bâtis sis à [Localité 21] et dépendant de l’indivision [H]-[N], et sollicite de « constater, dire et juger que l’indemnité d’occupation due par M.[G] [H] à l’indivision depuis le décès de Mme Veuve [H] s’élève à la somme de 41 280 € sauf à parfaire. »
Si le tribunal peut déduire des motifs des conclusions de Mme [N] que celle-ci entend voir fixer judiciairement une indemnité d’occupation à la charge de M.[H], il y a lieu de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de la valeur locative des biens immobiliers litigieux, ce qui ne permet pas au tribunal de statuer en l’état.
8°/ Sur la restitution des « loyers » dus au titre de la sous-location entre M. [G] [H] et M. [K]
Madame [N] fait valoir que Monsieur [G] [H] a passé un contrat de sous-location d’une partie des parcelles louées par ses soins en date du 1ermai 2017 avec Monsieur [K].
La sous-location étant expressément prohibée par le bail à ferme de 1997, et Monsieur [G] [H] ne s’acquittant selon la demanderesse pas des fermages dus, elle sollicite la restitution des « loyers » qui auraient été perçus par celui-ci dans le cadre de la présente procédure de liquidation à hauteur de 35.000 euros.
Monsieur [G] [H] estime que le bail produit avec Monsieur [K] estun faux et que l’attestation produite ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile. Il sollicite que sa sœur soit déboutée de sa demande sur ce fondement.
Or il convient de rappeler que les « constater, dire et juger » ne constituent pas une prétention.
De manière surabondante, le tribunal peut que la signature de ladite attestation diffère manifestement de celle du bail produ.
En outre, le montant réclamé par Madame [N] à ce titreaffectéde nombreuses imprécisions. effet, elle sollicite une restitution d’un montant total de 35.000 euros sans détailler les modalités de ce calcul et se réfère à un fermage annuel de 5.000 euros tandis que le bail produit fait au contraire apparaître un montant de 4.000 euros nets par an.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [O] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
9°/ Sur la réévaluation de la maison de [Localité 21] (16)
M.[H] sollicite la réévaluation de la maison sise à [Localité 21] et donnée à sa sœur par leurs parents le 9 août 2001, sans plus de précisions et sans produire aucun élément d’évaluation à l’appui de sa prétention, il convient donc de le débouter de sa demande comme n’étant pas suffisamment justifiée.
10°/ Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement, qu’il n’y a pas lieu d’écarter, est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations co, liquidation et partagerelatives successionsdes époux [H], Monsieur [X] [H] et Madame [D] veuve [H],
Désigne pour y procéder Maître [V] [F] Notaire à [Localité 23] (16),
Dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis peut interroger le fichier FICOBA et, si nécessaire, l’y autorise, y compris pour les comptes bancaires clos,
Autorise le notaire commis à réclamer auprès des établissements bancaires ou d’assurance les contrats d’assurance vie souscrits par le de cujus avec le détail des primes versées et les dates de versement,
Désigne le Président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou à défaut l’un des magistrats composant celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
Dit que le notaire, dans le délai d’un an sa désignation, dressera un état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les article 1369 et 1370 du même code,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rappelle que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
Ordonne le rapportdes donations que M.[G] [H] a reçues de ses parents 2003 et 2009 un montant total de .800 euros,
Ordonne rapportladonation Mme [N] a çue le 9 août 2001 de ses parents un montant5.800 euros,
Ordonne rapportla donationdate du 28 juin 1999 que Mme [N] a çue de ses parentspour un montant?734,71 euros,
Ordonne la réintégration de la créance au titre d’un prêt familial consenti à Madame [N] à hauteur de 62.344,75 €,
Ordonne la réintégration de la créance correspondant aux fermages non réglés par M.[G] [H] pour les années 2015 à 2019 à hauteur de 84.,46 €,
Condamne M.[G] [H] à remboursersomme de 942€ aucinquième des taxes foncières sur les propriétés non bâties s’agissant des parcelles objets du bail conclu le 9 mai 1997 avec ses parents les années 2015 à 2019,
Ordonne le rapport des dons manuels reçus de ses parents par M.[G] [H] pour un montant de 62 000 €,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement, qu’il n’y a pas lieu d’écarter, est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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