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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er sept. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYVD Minute n° 25/1055
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [K] [Z]
né le 04 Octobre 1988 à SARREGUEMINES (MOSELLE), demeurant [Adresse 2] (Comparant et assisté de Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5]
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [K] [Z], adressée par lettre simple au greffe le 25 Août 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu à l’audience du 01 septembre 2025 les parties présentes et Me Sylvie ALLES, avocat de Monsieur [K] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 17 janvier 2017 prise par M. le Préfet de Moselle et portant admission de Monsieur [K] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 5] en date du 31 mars 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 27 août 2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Monsieur [K] [Z], né le 4 octobre 1988 à [Localité 5], est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement rendu le 6 janvier 2016. Initialement confiée à l’Association Tutélaire de Moselle, puis à l’Association Active, la mesure a été transférée à l’UDAF de la Moselle le 17 février 2025, à la demande de l’Association Active en raison de difficultés de gestion et d’un comportement violent et harcelant du majeur protégé.
Sur le plan psychiatrique, la prise en charge de Monsieur [Z] s’inscrit dans un cadre de soins sans consentement. Il fait l’objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE) depuis un arrêté préfectoral daté du 17 janvier 2017. Un arrêté préfectoral du 15 mai 2025 a maintenu cette mesure pour une durée maximale de six mois, jusqu’au 17 novembre 2025.
Le parcours de soins de Monsieur [Z] est marqué par de multiples séjours en hôpital, notamment en [6] (UMD) et à l’Unité de Soins Intensifs en Psychiatrie (USIP). Son diagnostic principal est une schizophrénie paranoïde compliquée de troubles du comportement et de conduites polytoxicomanes, bien que des dépistages récents de toxiques soient revenus négatifs.
Une décompensation psychotique et thymique a motivé son hospitalisation actuelle, avec une réintégration le 21 mars 2025 suite à un échec du programme de soins ambulatoires. En effet, il a présenté des comportements violents et menaçants envers des tiers, notamment une pharmacienne et sa tutrice, et a agressé physiquement un psychiatre du CHS.
Le 23 juillet 2025, un épisode maniaque a conduit le Dr [U] à demander son transfert en UMD, car son état dépassait les capacités de prise en charge d’une unité de secteur. Ce transfert a été ordonné par un arrêté préfectoral le 25 juillet 2025. Les médecins décrivent un patient présentant une exaltation de l’humeur, une logorrhée, des idées délirantes de grandeur (se croyant ami avec [W] et [C] [N]), et une absence totale de critique de son état ou de la nécessité des soins.
Le 1er septembre 2025, suite à sa demande de mainlevée, Monsieur [Z] a été entendu par le juge. Il a contesté le bien-fondé de son hospitalisation en UMD et a exprimé le désir de voir ses soins allégés pour pouvoir vivre à [Localité 3]. Son avocate a appuyé cette contestation tout en reconnaissant les antécédents de réintégration du patient. La décision du juge a été mise en délibéré pour le 2 septembre 2025.
En réponse à cette demande, il convient de constater tout d’abord que l’hospitalisation sous contrainte n’est pas contestée dans sa régularité procédurale mais sur le fond.
A cet égard, il faut relever que les certificats médicaux versés au dossier, notamment celui du 1er septembre 2025 établi par le Dr. [R], attestent de la persistance de troubles psychiques graves. L’état clinique de Monsieur [Z] reste instable, marqué par des épisodes de décompensation psychotique et thymique, comme en témoigne la récente crise maniaque avec agitation, logorrhée, et un délire de grandeur non critiqué par le patient.
Les documents médicaux et les incidents rapportés démontrent un risque pour la sécurité d’autrui et l’ordre public. Le patient a manifesté un comportement violent et menaçant, notamment en agressant physiquement un psychiatre et en adoptant une attitude de harcèlement envers son ancienne curatrice.
Son transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) le 25 juillet 2025 a été jugé indispensable en raison de la nature de ses troubles et de la résistance pharmacologique de sa psychose, qui dépassent les capacités de prise en charge d’une unité de secteur.
Malgré ses déclarations, Monsieur [Z] ne montre pas de réelle critique des événements ayant motivé son hospitalisation en milieu sécurisé. Son manque d’adhésion aux soins et sa tendance à ne pas prendre son traitement en l’absence de contrainte justifient la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer sa stabilité et prévenir la récurrence des comportements violents et délirants.
La réintégration du patient au CHS de [Localité 5] le 21 mars 2025 est la conséquence directe de l’échec d’un programme de soins ambulatoires. Les tentatives d’assouplissement de la mesure se sont soldées par une dégradation rapide de son état, démontrant que la forme d’hospitalisation actuelle est la seule option thérapeutique garantissant sa sécurité et celle des autres.
Il résulte de cette analyse que l’hospitalisation complète doit être maintenue, la mesure étant justifiée par la persistance de troubles mentaux graves, l’instabilité clinique du patient et l’absence d’autonomie suffisante pour garantir sa sécurité et celle de son entourage.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [K] [Z] ;
Autorisons à l’égard de M. [K] [Z] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
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