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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 22/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 22/06277 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XWFI
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [Z]
C/
S.A.S.U. Q-PARK FRANCE, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DES
YVELINES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, Mutuelle LES MENAGES PREVOYANTS (LMP)
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E407
DEFENDERESSES
S.A.S.U. Q-PARK FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son directeur général
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Mutuelle LES MENAGES PREVOYANTS (LMP)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 novembre 2019, M. [L] [Z] a été pris en charge par les services d’incendie et de secours des Yvelines dans le centre commercial de [Localité 12] (Yvelines) après avoir été victime d’une chute. Il souffrait d’une rupture transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule droite.
Estimant que la société d’exploitation du centre commercial avait engagé sa responsabilité, M. [L] [Z] a fait assigner la SAS Q-Park France, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et de la société d’assurance mutuelle Les Ménages Prévoyants (ci-après dénommée LMP Mutuelle), devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 20 juillet 2022.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 17 mai 2023, M. [L] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— dire que la responsabilité contractuelle de la société Q-Park est engagée à son égard dans l’accident subi le 11 novembre 2019 et dire que son droit à indemnisation est intégral ;
— désigner tel expert spécialisé en orthopédie pour faire diligenter une expertise de son préjudice corporel, conformément à la nomenclature Dintilhac ;
— condamner la société Q-Park à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros ;
— condamner la société Q-Park à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il rappelle que l’exploitant d’un parking est débiteur d’une obligation de sécurité de moyen estimant que la défenderesse a engagé sa responsabilité à ce titre, en raison de sa faute commise à l’origine de sa chute. Il expose avoir été victime d’une chute en trébuchant sur une butée de porte située dans une allée du parking alors que celle-ci était située à plus de 30 centimètres du mur, peu visible car ayant la même couleur que le sol, relevant que les autres butées de ce parking sont situées très proches du mur et ne présentent pas ce risque.
Il conteste l’argumentation avancée par la défenderesse tendant à relever l’absence de preuve quant aux circonstances de l’accident et se prévaut de témoignages suffisamment précis qui corroborent ses dires. Sur la faute d’imprudence que lui impute la défenderesse, il indique qu’il n’était pas en mesure d’adopter une allure rapide sur quelques mètres après être sorti de l’ascenseur, étant âgé de 73 ans à l’époque de l’accident.
Il se prévaut des conclusions d’une expertise amiable pour solliciter une provision et ajoute qu’une expertise judiciaire sera indispensable pour fixer contradictoirement la date de consolidation de son état de santé et évaluer ses postes de préjudice.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 14 septembre 2023, la société Q-Park demande au tribunal, au visa des articles 144, 202 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la CPAM des Yvelines de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la CPAM des Yvelines de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Job-Ricquart & Associés.
La concluante estime que les circonstances rapportées par le demandeur ne sont pas étayées par des témoignages suffisamment précis. Elle relève que le rapport d’intervention des pompiers n’indique pas le lieu de l’intervention dans le centre commercial. Elle conteste également la validité de l’attestation rédigée par M. [N] plus de deux ans après les faits qui n’énonce pas les mentions obligatoires prévues par l’article 202 du code de procédure civile. Elle considère que la seconde attestation rédigée par ce même témoin plus de quatre ans après les faits, plus précise, est une attestation de pure complaisance. De même, elle qualifie de non probante l’attestation de son épouse, eu égard aux liens qui les unissent. Elle déduit des versions successives de ses témoignages que M. [N] n’a pas été témoin de la chute de la victime. Elle souligne que le récit qu’a fait le demandeur de sa chute ne correspond pas aux témoignages, M. [Z] n’ayant pas déclaré qu’il était accompagné au moment de son accident.
S’agissant des photographies communiquées, elle en récuse toute valeur probante puisqu’il s’agit de constatations réalisées par le demandeur lui-même.
Elle considère en toute hypothèse que la chute de M. [Z] n’a pour cause que sa seule maladresse dans la mesure où la butée est située à 1/5e de la largeur du couloir, sa position ne contrevenant à aucune disposition règlementaire et n’ayant jamais été à l’origine d’un quelconque accident. Elle relève en effet que celui-ci se serait précipité dans le couloir, sans précaution. Elle conteste enfin l’affirmation du demandeur selon laquelle la butée a été retirée, ce qui n’est pas démontré.
Par conclusions notifiées électroniquement le 16 novembre 2023, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
— condamner la société Q-Park dont la responsabilité se trouve incontestablement engagée à lui rembourser par provision sa créance, soit la somme provisoire de 1 425,90 euros conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Q-Park à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 475,30 euros ;
— condamner la Société Q-Park à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Catherine Legrandgerard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle s’associe à l’argumentation développée par M. [L] [Z] et considère que la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle. Elle produit le décompte de sa créance provisoire en lien avec les soins qui ont été dispensés à la victime.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023.
La société LMP Mutuelle n’a pas constitué avocat, le jugement à intervenir est donc réputé contradictoire en application de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité encourue
En application de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvois n° 21-22.239 et 21-23.817).
L’exploitant d’un parc de stationnement de véhicule est tenu à une obligation de sécurité de moyen à l’égard de ses clients (1re Civ., 5 février 2018, pourvoi n° 18-25.625).
En l’espèce, il est constant que M. [L] [Z] avait contracté avec la société défenderesse en stationnant son véhicule au sein du parking qu’elle exploite, de telle sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur ce, il ressort du témoignage de M. [V] [N], établi conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que « le 11/11/2019 vers 19 h », après avoir assisté avec M. [L] [Z] et son épouse à la projection d’un film au sein du complexe UGC/[Localité 15] Ouest à [Localité 12], ils ont regagné ensemble le parking où se trouvait stationné leur véhicule. M. [V] [N] indique qu’ils se trouvaient au fond de l’ascenseur, M. [L] [Z] étant sorti « quelques secondes » avant lui et qu’il a « entendu le bruit d’une chute et découvert M. [Z] au sol (…) se plaignant de l’épaule ».
Ce témoignage doit être mis en regard de l’intervention du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines à 19 heures 49 au « [Adresse 16] », dont il résulte que M. [L] [Z] a été pris en charge « suite à une chute mécanique et douleur épaule ».
Ces éléments suffisent à établir que le demandeur a été victime d’une chute dans le parking exploité par la société défenderesse.
M. [V] [N] précise à cet égard que M. [L] [Z] a chuté après avoir trébuché sur un « butoir de porte au sol dans une petite zone de passage » qui est « placé à 37 cm du mur de la baie vitrée ». Les photographies produites aux débats révèlent que ledit butoir, dont la couleur est au demeurant semblable à celle du sol, se situe à une distance telle du mur qu’il se trouve positionné au niveau la zone de passage des usagers du parking, alors que les autres butées visibles sur les photographies sont quasiment collées au mur.
Il s’ensuit que la société Q-Park a commis une faute en ne veillant pas à ce que cette butée soit positionnée plus proche du mur.
Enfin, cette dernière ne démontre pas que M. [L] [Z] aurait commis une quelconque faute d’imprudence à l’origine de son dommage de nature à l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que la société Q-Park a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion de la chute de M. [L] [Z] le 11 novembre 2019 et doit l’indemniser l’intégralité de ses préjudices.
Sur les demandes de provision et d’expertise
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est nécessaire de faire diligenter une expertise judiciaire au contradictoire de la société Q-Park afin de déterminer la date de la consolidation de la victime et les postes de préjudice à indemniser.
Dès lors, il y a lieu de l’ordonner dans les termes du dispositif et de prononcer un sursis à statuer sur les demandes de réparation définitive du préjudice corporel subi par M. [L] [Z].
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l’ouverture des débats et la compétence de ce dernier n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer sur les provisions sollicitées, étant rappelé que la réparation définitive des préjudices subis par la victime ne peut intervenir qu’après la consolidation de son état de santé.
Sur ce, M. [L] a subi une luxation antéro interne de l’épaule ayant nécessité sa prise en charge par les services départemental d’incendie et de secours des Yvelines. L’expert amiable a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur 7 et le déficit fonctionnel permanent prévisible à 8 %.
Au regard de ces éléments, il est justifié d’allouer à M. [K] [Z] une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, que la société Q-Park sera condamnée à payer.
Pour sa part, la CPAM des Yvelines communique la notification provisoire de ses débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité provisoire établie par un médecin conseil du service médical, dont il résulte qu’elle a exposé la somme de 1 425,90 euros dans l’intérêt de la victime, au titre des frais médicaux, d’appareillage et de transport.
En conséquence, la société Q-Park est condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 425,90 euros à valoir sur sa créance définitive.
Dès lors que le recours de la caisse ne présente pas un caractère indemnitaire, mais constitue une demande tendant au paiement d’une somme d’argent (Ass. Plén. 4 mars 2005, pourvoi n° 02-14.316), les intérêts au taux légal ne sauraient courir à compter du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil. Partant, la demande formée à cette fin doit être rejetée, étant observé que l’organisme social ne sollicite pas le paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, compte tenu de la mesure de sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudice définitifs subis par la victime directe, il convient également de surseoir à statuer sur la demande de la CPAM des Yvelines relativement à sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des dispositions du jugement au principal, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la société par actions simplifiée Q-Park a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion de l’accident subi par M. [L] [Z] le 11 novembre 2019 et la condamne à réparer l’intégralité des préjudices subis ;
Ordonne une expertise judiciaire de M. [L] [Z] ;
Commet pour y procéder :
M. [S] [I]
Chirurgien orthopédiste
Exerçant à l’hôpital Privé [Localité 14]
[Adresse 4]
Courriel : [Courriel 11] tél : [XXXXXXXX01]
Lequel s’adjoindra si nécessaire le sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation adressé à l’expert, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [Z] auprès de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 6 février 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur la demande de M. [L] [Z] tendant l’indemnisation définitive de ses préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée Q-Park à payer la somme provisionnelle de 6 000 euros à M. [L] [Z] à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Condamne la société par actions simplifiée Q-Park à payer la somme provisionnelle de 1 425,90 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à valoir sur sa créance définitive ;
Surseoit à statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Surseoit à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9 heures 30 pour vérification du versement des consignations.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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