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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02453 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MKH
AFFAIRE : [E] [J] / [V] [W] Profession : Responsable marketing
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, [V] [W] a pratiqué une saisie-vente contre [E] [J], en présence de celui-ci, pour recouvrer une créance de 15 551,84 € fondée sur deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 28 juillet 2023 et le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2025, [V] [W] a dénoncé à [E] [J] un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive de loyers pratiquée le 26 février 2025 pour une créance de 17 817,31 € entre les mains de la société Alp Immobilier qui a déclaré percevoir mensuellement un loyer de 835,14 € ainsi que des charges de 165,00 € reversé au bailleur le 15 de chaque mois, fondée sur deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 28 juillet 2023 et le 1r octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, [E] [J] a fait citer [V] [W] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 704 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article L. 112-2, du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.211-1 et R.221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer la demande de Monsieur [E] [J] recevable et bien fondée.
In limine litis
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6],
A propos de la saisie-vente diligentée le 17 septembre 2025
A titre principal,
Prononcer la nullité de la saisie-vente en ce qu’elle porte sur des biens dont Monsieur [E] [J] n’est pas propriétaire, soit précisément : les canapés, le meuble télévision en bois, la bibliothèque en bois, les deux enceintes DIAVALET, les lampes, le support AGFAPHOTO ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la saisie-vente en ce qu’elle porte sur des biens insalissables.
En tout état de cause,
Cantonner la saisie-attribution à la somme de 14.189,85 euros.
A propos de la saisie attribution diligentée le 26 février 2025 à 9 heures 40
A titre principal,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [V] [W].
A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [V] [W] en ce qu’elle contient les dépens de l’instance non vérifiés.
A titre infiniment subsidiaire,
Cantonner la saisie-attribution à la somme de 16.141,89 euros.
Cantonner la saisie-attribution au loyer du par le locataire en excluant la provision sur charges locatives.
En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [W] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à payer les entiers dépens, outre tous les coûts de la saisie pratiquée et de sa mainlevée. »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 25 septembre 2025, [E] [J] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 704 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article L. 112-2, du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.211-1 et R.221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer la demande de Monsieur [E] [J] recevable et bien fondée.
A propos de la saisie-vente diligentée le 17 février 2025
A titre principal,
Prononcer la nullité de la saisie-vente en ce qu’elle porte sur des biens dont Monsieur [E] [J] n’est pas propriétaire, soit précisément : les canapés, le meuble télévision en bois, la bibliothèque en bois, les deux enceintes DIAVALET, les lampes, le support AGFAPHOTO ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la saisie-vente en ce qu’elle porte sur des biens insalissables, soit précisément les deux canapés qui constituent des biens indispensables à la vie du requérant et de sa famille.
En tout état de cause,
Cantonner la créance de Madame [V] [W] à la somme de 14.189,85 euros.
A propos de la saisie attribution diligentée le 26 février 2025 à 9 heures 40
A titre principal,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [V] [W].
A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [V] [W] en ce qu’elle contient les dépens de l’instance non vérifiés.
A titre infiniment subsidiaire,
Cantonner la saisie-attribution à la somme de 16.141,89 euros.
Cantonner la saisie-attribution au loyer du par le locataire en excluant la provision sur charges locatives.
En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [W] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à payer les entiers dépens, outre tous les coûts de la saisie pratiquée et de sa mainlevée. »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 25 septembre 2025, [V] [W] forme les prétentions suivantes :
« RECEVOIR Madame [V] [W] en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
DIRE que la saisie-vente pratiquée le 17 février 2025 est valable ;
DIRE que la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2025 est valable ;
RETENIR que la créance de Madame [V] [W] à l’encontre de Monsieur [E] [J] est portée à la somme de 17 817,31 euros au 26 février 2025 ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [V] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer une amende civile d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens. »
Le 25 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La saisie-vente pratiquée le 17 février 2025 :
L’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
La nullitéEn l’espèce, [E] [J] produit aux débats une attestation établie par [N] [J], son frère, le 3 mars 2025, suivant laquelle l’ensemble de canapé de marque Natuzzi, le meuble télévision en bois et la bibliothèque en bois lui appartiennent et sont destinés à lui revenir lorsqu’il aménagera dans son logement, lequel est contigu à celui de [E] [J].
Il est également produit une facture établie par le société Marina Gulf Trading Co. Llc n°20647 du 19 avril 2013 d’un montant de 4 260,00 € pour l’acquisition par [N] [J] d’un meuble télévision et divers meubles.
Il est également produit une liste des immobilisations de la société Sentinel Hospitality mentionnant une enceinte Devialet.
Ainsi, la saisie des meubles suivants est nulle uniquement s’agissant de l’enceinte Devialet, l’ensemble de canapé de marque Natuzzi, le meuble télévision en bois et la bibliothèque en bois.
La demande en nullité ne peut pas prospérer pour le surplus des meubles en ce que les factures et autres éléments ne sont pas traduits d’une part et ne permettent pas d’identifier précisément les bien ciblés d’autre part.
La saisie-vente demeure ainsi valable s’agissant de la télévision de marque Samsung, de la table basse, des deux lampes et du support photo AGFAPHOTO.
Le cantonnementL’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, en page 7 de ses écritures, [E] [J] ne précise pas la pièce qu’il invoque pour justifier du versement effectif du montant de 900 € le 26 novembre 2024, ceci de telle sorte qu’il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En revanche, [V] [W] ne produit aucun décompte détaillé relatif à la ligne « frais de procédure » d’un montant de 461,99 € alors que ce poste est contesté dans le cadre du présent litige. Dès lors, celle-ci échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant au bien fondé de la créance.
15 551,84 – 461,99 = 15 089,85
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-vente à 15 089,85 €.
La saisie-attribution pratiquée le 26 février 2025 :
La validitéL’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution distingue clairement le principal, les frais et les intérêts, aucune disposition légales ou réglementaires n’imposant au créancier poursuivant de distinguer ces postes pour chacun des titres exécutoires.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
Par ailleurs, le caractère erroné du décompte ou l’absence de justification d’un poste, notamment intitulé « frais de procédure » n’est pas nature à entraîner la nullité de la procédure civile d’exécution mais uniquement un cantonnement de la créance, ceci d’autant plus que [E] [J] a pu analyser le décompte pour le critiquer et contester certains des postes.
En conséquence, [E] [J] est débouté de sa demande de nullité.
Le cantonnementL’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la saisie-attribution de 900 €, le paiement allégué par [E] [J] le 26 novembre 2024 n’étant pas établi.
S’agissant des frais de procédure d’un montant de 606,73 €, [V] [W] ne produit aucun décompte détaillé permettant de les justifier alors qu’ils sont contestés dans le cadre du présent litige. Ainsi, il convient de retrancher ce montant.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retrancher les postes relatifs aux provisions sur frais de signification, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 27 février 2025 ni les provisions sur intérêts, le principal de la créance n’étant pas réduit.
Il y a lieu de retrancher les provisions sur les frais de mainlevée d’un montant de 64,71 €, [V] [W] indiquant qu’elle n’a pas l’intention de renoncer à la procédure civile d’exécution d’une part, cette saisie n’ayant pas été annulée d’autre part.
En outre, il n’y a pas lieu de limiter l’objet de la saisine au seul loyer. En effet, [E] [J] est créancier de l’intégralité des sommes versées par le preneur à bail dans le cadre de l’exécution du contrat de location, ceci de telle sorte que l’intégralité des sommes peut être saisie, celui-ci n’invoquant aucun texte ni aucune jurisprudence au soutien de son moyen.
17 817,31 – 606,73 – 64,71 = 17 145,87
En conséquence, la saisie-attribution est cantonnée à 17 145,87 €.
La demande indemnitaire et l’abus de droit :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, des frais ayant été retranchés.
Pour le même motif, [V] [W] est déboutée de sa demande indemnitaire, l’absence d’utilité de la contestation n’étant pas établie.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et bien que [V] [W] perde la procès en raison du cantonnement des deux mesures d’exécution, il convient de condamner [E] [J] aux dépens en ce que sa mauvaise foi est établie. En effet, celui ne régle pas la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ne conteste pas le principal de la créance à l’exception d’un versement de 900 € qu’il n’établit pas. Dès lors, il contraint la créancière qui assume exclusivement la charge des enfants à s’exposer juridiquement en procédant à des mesures d’exécution forcée.
L’équité commande de condamner [E] [J], qui est condamné aux dépens, à payer 4 000 € à [V] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE partiellement le procès-verbal de saisie-vente du 17 février 2025 seulement en ce qu’il porte sur l’enceinte Devialet, l’ensemble de canapé de marque Natuzzi, le meuble télévision en bois et la bibliothèque en bois ;
CANTONNE la saisie-vente du 17 février 2025 à 15 089,85 € ;
DEBOUTE [E] [J] du surplus de ses prétentions relatives à la saisie-vente ;
DEBOUTE [E] [J] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
CANTONNE la saisie-attribution au montant de 17 145,87 € ;
DEBOUTE [E] [J] du surplus de ses prétentions relatives à la saisie-attribution ;
DÉBOUTE [V] [W] des prétentions formées au titre de l’abus de droit et de l’indemnisation du préjudice subi ;
CONDAMNE [E] [J] à payer 4 000 € à [V] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [J] aux dépens comprenant les frais relatifs aux mesures d’exécution forcée ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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