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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 sept. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7D Minute n° 25/1123
ORDONNANCE
du 17 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [H] [N]
né le 14 Avril 1997 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [K] [N] – tiers (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 12 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [N] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [H] [N].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 06/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [H] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [N] a été admis le 30 août 2025 en soins libres pour un état psychotique marqué par une désorganisation de la pensée et du comportement, survenu après l’arrêt de son traitement et la consommation de substances toxiques. Connu des services psychiatriques depuis 2020 pour un trouble délirant induit, il avait cessé tout suivi depuis environ un an. Rapidement après son admission, son hospitalisation a été convertie en soins sans consentement en raison de comportements transgressifs, notamment des attouchements sur une patiente et un membre du personnel.
À son arrivée, le patient présentait une incurie marquée et une désorganisation intellectuelle et comportementale. Il exprimait des idées délirantes de nature mystique, avec des hallucinations et un syndrome d’influence. Le 6 septembre, de nouveaux comportements inappropriés ont conduit à son placement en chambre de soins intensifs. À la date du rapport, il demeure instable sur le plan psychomoteur, tente de quitter sa chambre, et reste délirant malgré une légère amélioration de la désorganisation. Il ne reconnaît pas ses troubles ni ses actes.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [H] [N] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 1] – [Localité 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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