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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 juil. 2025, n° 25/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03327 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MSK
AFFAIRE : [S] [K], [T] [K] / S.A. [Localité 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEFENDERESSE
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2025, [S] [K] et [T] [K] ont fait citer la société anonyme [Localité 1] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu le jugement du 20.09.2024,
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Juge de l’Exécution de bien vouloir :
FAIRE DROIT à la demande de délais de Monsieur et Madame [K] en établissant un échéancier de paiement sur 24 mois. »
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025, la société [Localité 1] sollicite du juge de l’exécution pour qu’il déboute les parties adverses de leur demande de délai ; à titre subsidiaire, qu’il conditionne l’octroi d’un délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante augmentée de 4 000 € sous peine de caducité ; en tout état de cause, qu’il les condamne solidairement à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 22 mai 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux consorts [K] le 15 mai 2025 fondé sur le jugement redu le 20 septembre 2024 minute n°387/2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie.
Les consorts [K] produisent aux débats un avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 88 566 €.
Ainsi, les demandeurs ne produisent aucun élément qui permettrait d’établir la capacité de respecter un échéancier pour régler le montant de 73 363,93 € prévu dans le dispositif du titre exécutoire, augmenté des intérêts, ainsi que des indemnités d’occupation courantes qui demeurent impayées depuis la décision susvisée.
Dès lors, les consorts [K] échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe et sont déboutés de leur demande de délai de paiement.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, le revenu fiscal de référence de 88 566 € devrait permettre aux demandeurs de retrouver un logement en région parisienne, ceux-ci ne réglant pas l’indemnité d’occupation courante du logement actuel. Ainsi, ils ne justifient d’aucune démarche pour se reloger.
Leur mauvaise foi étant établie, leur demande de délai de grâce à expulsion est écartée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [K] et [T] [K] qui succombent sont condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de condamner solidairement [S] [K] et [T] [K] à payer 700 € à la société [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [S] [K] et [T] [K] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement [S] [K] et [T] [K] à payer 700€ à la société [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE solidairement [S] [K] et [T] [K] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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