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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/466
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01300 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEGW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [B] [E] épouse [A]
C/
[D] [A]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] [E] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne, demeurant [Adresse 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 21 février 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires 17 mai 2024 ;
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G], [B] [E],
Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Guadeloupe),
Et
Monsieur [D] [A],
Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (Mauritanie) ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 octobre 2017, devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 8] (Seine-[Localité 11]), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que Madame [G] [E] perdra le droit d’usage du nom « [A] » à l’issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [G] [E] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (91), sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
FIXE au 21 février 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [G] [E] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [A] à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 50 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [D] [A] à Madame [G] [E], d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision et, jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [G] [E] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
100 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [D] [A] à Madame [G] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [A] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque-là majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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