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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 18 déc. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00611 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFRY / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [O] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [R] [J]
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] ([Localité 8])
domiciliée : chez Madame [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2025-183 du 18/02/2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I], [M], [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] ([Localité 8]),
et
Monsieur [U], [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] ([Localité 8]),
Mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] ([Localité 8]),
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux :
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 04 novembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les parties ont déjà procédé à la liquidation du régime matrimonial ;
Concernant les enfants communs :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [S] et [K], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [S] au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère pour [S] sera libre ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant [K] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : un week-end par mois au sein du domicile du père dans l'[Localité 8],
— en période de vacances scolaires : la totalité des petites vacances d’automne et de février,
— durant l’été : le mois d’août les années paires et le mois de juillet les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Margaux WAHBA-HOURCADE, Juge placée près le Premier Président de la Cour d’appel de REIMS déléguée par ordonnance en date du 27 juin 2025 comme Juge aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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