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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 23/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00583
N° RG 23/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [S] [Y]
[18]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
JUGEMENT MIXTE
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [L] [E], Assesseur employeur
— Sylvie [F], Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, M. [S] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [10] ([17]) du Bas-Rhin rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
M. [S] [Y] maintient sa demande de prise en charge. Il explique qu’il y a visiblement erreur sur l’appréciation du délai, Il soutient qu’il était encore exposé au risque au moment où sa maladie a été constatée, ce qui fait que le délai entre la fin de l’exposition au risque et la maladie est forcément respecté.
À titre subsidiaire, il sollicite la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Il sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [S] [Y] est recevable et bien fondée ;
A titre principal :
ANNULER la décision de refus de reconnaissance de la [17] du 21 juillet 2023, ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [S] [Y] est en lien avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
ENJOINDRE la [18] de liquider les droits de Monsieur [S] [Y] au titre de la législation professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire et avant dire-droit :
ORDONNER le renvoi de l’entier dossier à un nouveau [19] autre que celui qui a déjà été saisi, pour avis en procédant à tout examen et investigations utiles sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que le [19] devra déposer un pré-rapport avant avis auquel les parties auront la possibilité de présenter leurs observations ;
ENJOINDRE à la [17] de communiquer simultanément à Monsieur [S] [Y] les informations et documents transmis au [19] désigné ;
RESERVER à Monsieur [S] [Y] la possibilité de conclure dans les suites du second avis du [19] ;
En tout état de cause :
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision ;
CONDAMNER la [18] à verser à Maître RAUCH, avocate de Monsieur [S] [Y] au titre de l’article 37 de la loi de 1991, la somme de 1.500,00 €, subsidiairement de condamner la [17] à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [17] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la [11] conclut à :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
A TITRE PRINCIPAL
— Constater que c’est à juste titre que le dossier de Monsieur [S] [Y] a été soumis au [19], la condition liée au délai de prise en charge concernant la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau 57A n’étant pas remplie ;
— Constater que le [20] a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance, au titre du risque professionnel, de la maladie dont est atteint Monsieur [S] [Y] ; cette décision s’impose à la Caisse primaire ;
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [S] [Y] ne peut bénéficier d’une reconnaissance, au titre du risque professionnel, de sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [S] [Y] ;
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [Y] au titre du risque professionnel ;
N° RG 23/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMYL
A TITRE SUBSIDIAIRE
— La Caisse primaire s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la demande de saisine d’un autre [19]
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que M. [S] [Y] est atteint d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie figurant au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que la condition tenant au délai de prise en charge (6 mois) n’était pas respectée.
Elle ajoute que le [16] a rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle et que cet avis s’impose à elle.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
M. [Y] a déclaré une tendinopathie, maladie du tableau 57, soumise à un délai de 6 mois après la fin de l’exposition au risque.
M. [S] [Y], dans son questionnaire salarié a indiqué la société [21] comme employeur auprès duquel il était soumis au risque tout en indiquant ne plus travailler chez cet employeur depuis 2016. La date de la maladie professionnelle a été fixée au 30 octobre 2020, ce qui correspond au premier examen radiologique.
Même si M. [Y] a continué à travailler après 2016, l’employeur que lui indique n’est pas la société [7] mais un ancien employeur dont il n’est pas contesté que le lien contractuel a cessé depuis 2016. Il s’en est naturellement déduit que l’emploi actuel de M. [Y] ne le soumet pas aux gestes du tableau et n’est pas la cause de sa maladie.
Par conséquent, le délai est de plusieurs années entre la cessation d’exposition professionnelle et la constatation de la pathologie.
C’est donc à juste titre que la [9] a saisi le [15].
Le [12] a rendu un avis négatif.
Cet avis s’impose à la caisse.
M. [S] [Y] conteste quant à lui essentiellement le délai depuis la fin de l’exposition au risque, arguant de l’existence d’un employeur postérieur.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort,
DÉBOUTE à ce stade M. [S] [Y] de sa demande principale ;
ORDONNE la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [S] [Y] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE À STATUER sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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