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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 07 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00141 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNUS
N° de minute : 25/00247
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GODARD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [K] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 novembre 2022, l'[16] (ci-après, l’URSSAF) a signifié à la SARL [11] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au titre de l’exonération Covid.
Par courrier en date du 21 novembre 2022, la SARL [10] [13] a formé une demande en révision contre la décision de l’URSSAF.
Par courrier en date du 8 juin 2023, l’URSSAF a rejeté cette demande, précisant que la SARL [11] ne rapportait pas une preuve suffisante et valable de l’éligibilité de l’activité de l’entreprise aux différents dispositifs et qu’à ce titre, elle ne pouvait pas être éligible aux exonérations et aide au paiement [5] pour les périodes de février à mai 2020 et de septembre 2020 à avril 2021.
Par courrier en date du 20 décembre 2023, l’URSSAF a notifié à la SARL [11] la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2013, suite à son recours du 04 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, la SARL [11] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, puis à l’audience de plaidoirie du 03 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la SARL [10] [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses recours,
A titre principal,
Constater que l’annulation du bénéfice des exonérations et aides [5] prononcée par l’URSSAF a été opérée en dehors de toute procédure de contrôle ou de vérification valide et constater que les droits de la société n’ont pas été respectés et que la remise en cause est entachée de nullité,
Par conséquent,
Prononcer la nullité de la vérification opérée et la nullité des courriers des 02 novembre 2022 et 08 juin 2023, valider les exonérations et aides pratiquées via les déclarations sociales nominatives ([8]) pour leur entier montant, prononcer l’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de L’URSSAF,
A titre subsidiaire,
Constater que la société remplit les conditions d’activité pour bénéficier des exonérations et aides dites Covid-19 et valider les exonérations et aides pratiquées via les [8] pour leur entier montant,Mettre à la charge de l’URSSAF les éventuels dépens,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
Elle soutient que la remise en cause par l’URSSAF des exonérations et aides [5] a été opérée en dehors de toute procédure de contrôle ou de vérification valide et que, les droits de la société n’ayant pas été respectés, cette remise en cause est entachée de nullité.
Elle fait en outre valoir que la société relève du secteur [12] au titre d’une activité de métier d’art listée par l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, et non du secteur « travaux de plâtrerie », dans la mesure où son activité principale consiste en travaux de création d’ornements et de décors. Ainsi, elle considère qu’elle est donc éligible aux mesures d’exonération exceptionnelle des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales prévues mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, estime que les garanties procédurales dans le cadre d’une vérification ont été respectées, et qu’aucune procédure de contrôle n’a été mise en œuvre à l’égard de la société. Sur le fond, elle rappelle que le code APE (activité professionnelle principale) de la société ne lui permet pas de relever du secteur [12] de l’annexe susmentionnée, et l’exclut dès lors du bénéfice des mesures d’aide liées au Covid.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la nullité
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques.
A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.
En l’espèce, par courrier en date du 03 novembre 2022, l’URSSAF a demandé à la SARL [11] de « régulariser dès que possible les précédentes déclarations » et plus précisément de retirer de ses déclarations sociales nominatives ([8]) les exonérations [5] et les aides au paiement des cotisations sociales.
Or, cette demande formulée par l’organisme de recouvrement s’analyse en une vérification portée à la connaissance de la société, et n’engage pas en tant que telle une procédure de mise en recouvrement. De la même façon le courrier en date du 08 juin 2023 a eu pour finalité d’informer la société de son inéligibilité aux mesures d’exonération et d’aides [5]. Dès lors, l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, qui porte sur la procédure de mise en recouvrement, n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte que le non-respect de ses dispositions ne saurait impliquer la nullité des courriers susmentionnés et de la décision de la commission de recours amiable.
Ainsi, les courriers des 03 novembre 2022 et 08 juin 2023 s’inscrivent dans le cadre de la vérification prévue à l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, et la demande d’annulation des courriers litigieux, de la procédure de vérification et de la décision de rejet de la commission de recours amiable sera rejetée.
Sur l’activité de la société
L’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 dispose :
I. Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. (…)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
L’annexe 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 précise ainsi que les activités professionnelles relevant des « Autres métiers d’art (40) » sont éligibles au dispositif mentionné au I.
En l’espèce, il ressort des dispositions légales et réglementaires précitées que le bénéfice des exonérations et aides au paiement litigieuses est conditionné par l’effectif de l’entreprise, par son activité principale et, s’agissant du secteur [12], par la très forte baisse de son chiffre d’affaires.
S’agissant de la condition relative à l’effectif de l’entreprise, il n’est pas contesté que la SARL [10] [13] emploie moins de 250 salariés, plus précisément 6 salariés à la fin de l’exercice 2019 (page 10 de la décision de la commission de recours amiable), de sorte que cette condition se trouve satisfaite.
S’agissant de la condition relative à l’activité principale de la société, il est constant que le code APE/NAF n’a qu’une valeur indicative. L’activité de la SARL [10] [13] est enregistrée par l’INSEE sous la catégorie « Travaux de plâtrerie (4331Z) », mais la société conteste cette catégorisation, estimant qu’elle exerce une activité d’art relevant des « Autres métiers d’art (0903B) ». Elle précise en effet que son activité consiste à créer des décors en staff pour des projets de rénovation et de création, notamment à caractère historique, et produit plusieurs photographies de ses réalisations à l’appui de son argumentation. Elle ajoute en outre qu’elle bénéficie d’un crédit impôt métier d’art ([4]), en vertu duquel la dimension artistique de son activité se trouve reconnue.
Si, en effet, la dimension artistique de l’activité artisanale de la société est indéniable, il convient de relever que les activités listées par l’INSEE au titre des « Autres métiers d’art » ou « Autres créations artistiques », et mentionnées par la commission de recours amiable, comprennent :
Les activités des écrivains indépendants, pour tous les sujets, y compris les fictions, les ouvrages techniques, etc.,Les activités des compositeurs de musique,Les activités des journalistes indépendants.
Néanmoins, d’une part, rien ne permet d’affirmer que cette liste aurait un caractère limitatif. D’autre part, l’attribution à la société du [6] ([4]) et les photographies produites, qui mettent en évidence la variété et le caractère ornemental de ses productions, permettent de considérer que son activité principale relève de l’artisanat d’art, et que la détermination de cette activité sous la catégorie « Autres métiers d’arts » n’est pas dénuée de pertinence. A contrario, la catégorie « Travaux de plâtrerie » que l’INSEE définit comme « la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre, de staff ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés », paraît insuffisante et impropre à circonscrire la spécificité de l’activité principale de la société, et notamment sa dimension proprement créative.
Dès lors, la condition relative à l’activité de la société apparaît satisfaite.
S’agissant de la condition relative à la baisse du chiffre d’affaires, force est de constater en revanche que la SARL [11] ne produit aucun élément susceptible d’en rendre possible la vérification.
Par conséquent, toutes les conditions relatives au bénéfice des exonérations et aides [5] n’étant pas satisfaites, la demande de la société tendant à valider les exonérations et aides effectuées au moyen des déclarations sociales nominatives ([8]) sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [11], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [11] de sa demande d’annulation des courriers des 02 novembre 2022 et 08 juin 2023, de la procédure de vérification et de la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SARL [10] [13] de sa demande de validation des exonérations et aides pratiquées au moyen des déclarations sociales nominatives (DSN) ;
CONDAMNE la SARL [11] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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