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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 sept. 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DBBR
Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ISOLA,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 5],
dont le siège social est sis c/o Monsieur [N] – [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés audit siège,
représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
La SELARL ETUDE [E], société de mandataires judiciaires,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit établissement, ès qualités de mandataire à la liquidation de la SAS [Adresse 5],
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA MONSERATO est en charge de la construction de la promotion du même nom, en tant que maître d’ouvrage. La SASU ISOLA, a, dans ce cadre, passé 6 marchés de construction avec la SAS [Adresse 5] pour les lots étanchéité.
Soutenant que suite à l’exécution des travaux, une somme reste impayée, la SASU ISOLA, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, a fait citer la SAS [Adresse 5] et la SSCV VILLA MONSERATO devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 19.424,33 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures communiquées le 15 janvier 2024, la SAS [Adresse 5] et la SCCV VILLA MONSERATO ont sollicité, à titre principal, le débouté de l’ensemble des prétentions formulées par la demanderesse.
Subsidiairement, elles indiquaient n’y avoir lieu à solidarité entre les deux sociétés défenderesses au visa de l’article 1310 du code civil., et en conséquence d’enjoindre à la requérante de détailler ses prétentions à l’endroit de chacune des sociétés afin de favoriser un véritable débat contradictoire.
Elles demandaient encore de débouter la requérante de ses prétentions à l’endroit de la SCCV [Adresse 5] et de leur allouer, à chacune, la somme de 3.000 euros.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024, par laquelle le juge de la mise en état renvoyait devant la formation collégiale du 21 mai 2024. Le 15 mai 2024, le juge de la mise en état révoquait l’ordonnance de clôture du 29 mars 2024 et renvoyait l’affaire à la mise en état du 26 juin 2024 pour appel en cause du liquidateur judiciaire et justification de la déclaration de créance.
Par acte en date du 29 octobre 2024, la SASU ISOLA a appelé en la cause la SELARL ETUDE [E], es qualité de mandataire à la liquidation de la SAS [Adresse 5].
Le 8 janvier 2025, le juge de la mise en état joignait les deux affaires par simple mention au dossier.
Dans ses dernières écritures communiquées le 28 février 2025, la SASU ISOLA sollicitait la condamnation solidaire des requises, soit la SAS [Adresse 5], la SSCV VILLA MONSERATO, et la SELARL ETUDE [E], es qualité de mandataire à la liquidation de la SAS [Adresse 5], à lui verser les sommes suivantes :
— 19.424,33 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Etude [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], n’a pas constitué avocat.
Le 20 mars 2025, une nouvelle ordonnance de clôture était rendue par le juge de la mise en état qui renvoyait finalement devant l’audience de juge unique du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement du 24 septembre 2018 signé par la SAS VILLA MONSERATO et la SARL ISOLA que la SAS [Adresse 5], maitre d’ouvrage, a engagé la SARL ISOLA afin de réaliser des travaux d’étanchéité (lot n°5) pour un montant TTC de 12.409,53 euros (villa D1).
Parallèlement,il ressort d’ un second acte d’engagement du 24 septembre 2018 signé par la SAS [Adresse 5] et la SARL ISOLA que la SAS [Adresse 5], maitre d’ouvrage, a engagé la SARL ISOLA afin de réaliser des travaux d’étanchéité (lot n°5) pour un montant TTC de 12.409,53 euros (villa D2).
Il ressort ensuite de l’acte d’engagement du 10 janvier 2019 signé par la SAS [Adresse 5] et la SARL ISOLA que la SAS [Adresse 5], maitre d’ouvrage, a engagé la SARL ISOLA afin de réaliser des travaux d’étanchéité (lot n°6) pour un montant TTC de 50.525,27 euros (Bâtiment B).
Parallèlement, un second acte d’engagement du 10 janvier 2019 signé par la SAS [Adresse 5] et la SARL ISOLA que la SAS [Adresse 5], maitre d’ouvrage, a engagé la SARL ISOLA afin de réaliser des travaux d’étanchéité (lot n°5) pour un montant TTC de 50.525,27 euros (Bâtiment C).
Par acte d’engagement d’octobre 2019 signé par la SAS [Adresse 5] et la SARL ISOLA, la SAS [Adresse 5], maitre d’ouvrage, a engagé la SARL ISOLA afin de réaliser des travaux d’étanchéité (concernant le lot n°5) pour un montant TTC de 22.621,06 euros (Villa D3).
Il ressort ensuite d’un acte d’engagement du 10 janvier 2019 signé par la SAS [Adresse 5] et la SARL ISOLA que la SAS [Adresse 5], maitre d’ouvrage, a engagé la SARL ISOLA afin de réaliser des travaux d’étanchéité (lot n°6) pour un montant TTC de 51.842,31 euros (Bâtiment A).
Par courrier recommandé datée du 19 décembre 2022, la SAS ISOLA a sollicité à la SCCV [Adresse 5] la somme qu’elle indiquait comme restant due en raison des prestations exécutées de 17.573,77 euros. Sans réponse, la SCCV VILLA MONSERATO indiquait actualiser les prix pour un montant de 1.850,56 euros.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [Adresse 5] et a désigné la SELARL ETUDE [E] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a donc été régulièrement appelé en la cause.
La SAS ISOLA a alors déclaré sa créance pour un montant de 19.424,33 euros au passif de la SAS [Adresse 5].
Il importe tout d’abord d’indiquer que si la créancière dans les engagements contractuels cités est dénommée comme la SARL ISOLA et non la SASU ISOLA, il s’agit d’une erreur matérielle dans la mesure où il n’est ni contestable ni contesté que c’est bien la SASU ISOLA, représentée par monsieur [H] [B], qui a été mandatée pour procéder aux travaux d’étanchéité et a exécuté lesdits travaux.
Concernant la débitrice, il résulte également des éléments énoncés que la seule débitrice apparaît être au regard des engagements contractuels souscrits la SAS [Adresse 5], laquelle est désormais représentée par son mandataire liquidateur.
Sur le fondement de la créance, il apparaît que la SASU ISOLA justifie par les pièces versées de ce que la SAS [Adresse 5], et plus précisément désormais la SELARL Etude BLAINCOURT, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], lui est redevable de la somme de 17.573,77 euros. L’actualisation des prix n’apparaît pas applicable en l’espèce en ce que la SASU ISOLA produit un document sur ce point concernant la SCV [Adresse 5], laquelle n’est pas sa cocontractante.
De même, les intérêts de droit ne pourront courir qu’à compter de l’assignation du 26 janvier 2023 puisque la mise en demeure antérieure n’a pas été adressée à la SAS VILLA MONSERATO.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la procédure collective actuellement en cours, étant précisé que la créance a été régulièrement déclarée et que le liquidateur a été régulièrement mis en cause, il y a donc lieu de fixer la créance due par la SELARL Etude [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], à la SASU ISOLA pour un montant de 17.573,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, conformément à l’article L622-22 du code de commerce.
La demande additionnelle de dommages et intérêts sera rejetée en ce que la résistance de la débitrice n’apparaît pas abusive, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la débitrice démontrant que son absence de paiement ne saurait être qualifiée d’intentionnelle mais expliquée par des difficultés financières, aucun élément par ailleurs n’étant produit ou même exposé de manière circonstancié pour étayer cette demande.
Enfin, les circonstances de l’espèce conduisent à rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Etude [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT que la SELARL Etude [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5] est redevable envers la SASU ISOLA d’une créance fixée à la somme de 17.573,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SASU ISOLA de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes, notamment en ce qu’elles étaient également dirigées contre la SCCV [Adresse 5] ;
CONDAMNE la SELARL Etude [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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