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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/201
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4YD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M],
demeurant 6 rue de la Meurthe – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [P] [U] épouse [M],
demeurant 6 rue de la Meurthe – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S],
demeurant 8 rue de la Meurthe – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître [W] [L] de la SCP IOCHUM GUISO [L], demeurant 2 place Raymond Mondon – BP 30646 – 57011 METZ CEDEX 1, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] sont propriétaires des parcelles cadastrées section 75 n°657 et 662 situées 6 rue de la Meurthe à Thionville. Ils ont fait édifier une extension de leur maison en limite de propriété.
M.[J] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée section 74 n°656 située 8 rue de la Meurthe à Thionville.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16/05/2025, M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] ont fait assigner M.[J] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— sur l’octroi d’une servitude de tour d’échelle:
— accorder à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de M.[J] [S] aux fins de procéder aux travaux d’isolation extérieure et ravalement de la façade de leur extension, d’installer un échafaudage, des bâches, outils et matériaux nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux, ainsi qu’au respect des prescriptions de sécurité,
— dire et juger que l’obligation résultant de la servitude du tour d’échelle à la charge de M.[J] [S] sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du constat par commissaire de justice de ce refus,
— dire et juger qu’il appartiendra à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] d’informer M.[J] [S] de la date de début des travaux, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception,
— statuer comme de droit quant à la durée des travaux qui ne devrait pas excéder trois semaines, hors intempérie éventuelle,
— accorder un délai de réalisation des travaux de 6 mois à compter de la présente décision,
— sur l’exercice de la servitude:
— ordonner l’enlèvement des végétaux présents au droit de la façade de M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] afin de permettre l’exercice effectif de la servitude,
— réserver les frais d’enlèvement et de remplacement de ces végétaux,
— ordonner avant dire droit un constat amiable contradictoire par commissaire de justice aux fins d’établir la distance entre les végétaux appartenant à M.[J] [S] et la limite de propriété,
— donner acte à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] de leur accord pour avancer les frais de commissaire de justice,
— sur les travaux de réparation:
— donner acte à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] de leur accord pour la prise en charge des travaux de réparation de la terrasse et reprise des coulures présentes sur la façade de M.[J] [S],
— dire et juger que l’entreprise en charge des travaux procédera aux reprises après réalisation de l’étanchéité en sous-bassement,
— sur la présence des caméras: ordonner l’enlèvement des caméras rotatives situées sur les façades avant et arrière de M.[J] [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M.[J] [S] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 22/07/2025, M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] maintiennent leurs demandes et demandent aussi de:
— rejeter la demande reconventionnelle de M.[J] [S] relative aux travaux de réparation,
— se réserve le pouvoir de liquider les astreintes.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 02/09/2025, M.[J] [S] demande de:
— rejeter les demandes de M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M],
— condamner M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] à réaliser les travaux de reprise des dommages causés à la propriété de M.[J] [S] dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] à verser à M.[J] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 02/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS
Sur la servitude de tour d’échelle
La servitude de tour d’échelle est un droit de passage qui permet au propriétaire d’un mur, d’une clôture ou d’un bâtiment contigu du fonds voisin accordé afin de permettre la réalisation de travaux indispensable. Il s’agit d’une autorisation temporaire accordée pour la réalisation de travaux ponctuels.
En l’espèce, il est établi que les demandeurs ont fait réaliser une extension de leur maison en limite de la propriété du défendeur. Les demandeurs souhaitent pouvoir bénéficier d’une servitude de tour d’échelle sur le terrain du défendeur afin de procéder à des travaux d’isolation extérieure et au ravalement de la façade de leur extension.
Ils produisent un avis de l’architecte en date du 10/01/2025 qui indique qu’une isolation intérieure ou extérieure avec enduit de finition est bien impérative du côté mitoyen afin de respecter la réglementation thermique en vigueur et déclarée au stade du permis de construire ainsi que de garantie une étanchéité à l’eau sur la partie extension.
Face au refus de M.[J] [S] de laisser l’accès à sa propriété pour procéder à ces travaux, l’architecte, dans un mail du 01/07/2025, indique qu’il est impératif d’effectuer un crépi sur la façade en attente côté voisin mitoyen car cela risque d’engendrer un désordre dû à de l’infiltration d’eau depuis cette façade; que le fait de prévoir une isolation intérieure de ce côté va créer nécessairement un pont thermique à l’angle entre le mur isolé par l’extérieur et celui mitoyen isolé par l’intérieur générant ainsi de même un point de rosée amenant de l’humidité à l’intérieur de la construction.
Les demandeurs rapportent donc la preuve du caractère indispensable des travaux envisagés, afin de préserver leur bien.
Il convient donc d’accorder à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de M.[J] [S] aux fins de procéder aux travaux d’isolation extérieure et ravalement de la façade de leur extension, d’installer un échafaudage, des bâches, outils et matériaux nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux, ainsi qu’au respect des prescriptions de sécurité.
Compte tenu de l’opposition de M.[J] [S], afin d’assurer l’effectivité du droit, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du constat par commissaire de justice de ce refus.
Il convient de se réserver la liquidation de l’astreinte.
IL appartiendra à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] d’informer M.[J] [S] de la date de début des travaux, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée des travaux ne devra pas excéder trois semaines, hors intempérie éventuelle et le délai de réalisation des travaux sera fixé à 6 mois à compter de la présente décision,
Sur l’exercice de la servitude
il ressort des pièces produites qu’une haie de thuyas est présente sur le terrain de M.[J] [S] et que l’enlèvement des thuyas est nécessaire dans le cadre de l’exercice de la servitude de tour d’échelle afin de procéder aux travaux, même si cette haie est implantée correctement.
La détermination de la limite de propriété et le constat amiable pour établir la distance des végétaux par rapport à la limite de propriété n’apparaissent donc pas utiles dans la présente instance.
Il convient donc d’ordonner l’enlèvement des végétaux présents sur le terrain de M.[J] [S] et au droit de la façade de M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] afin de permettre l’exercice effectif de la servitude. Les frais d’enlèvement seront mis à la charge des demandeurs, la servitude du tour d’échelle étant accordée à leur bénéfice et devant en assumer le coût.
Sur les travaux de réparation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs reconnaissent l’existence de dégradations occasionnées sur la terrasse et le mur de façade du défendeur qui doivent être reprises par l’entreprise APM CONCEPT, en charge des travaux. Il est justifié d’une réunion d’expertise amiable le 22/09/2025 à la demande de l’assureur de l’entreprise APM CONCEPT.
En outre, les demandeurs exposent que les travaux d’isolation doivent être réalisés avant les travaux de réparation. En conséquence, il convient de constater que M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] sont d’accord pour la prise en charge des travaux de réparation de la terrasse et de reprise des coulures présentes sur la façade de M.[J] [S] et de dire qu’il sera procédé aux travaux après réalisation de l’étanchéité en sous-bassement.
La demande de condamnation de M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] à procéder aux travaux se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu de la tenue prochaine d’une réunion d’expertise.
IL y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle de M.[J] [S].
Sur la demande relative aux caméras
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
L’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] produisent un procès-verbal de constat de Maître [G], commissaire de justice, en date du 12/03/2025, dont il ressort la présence d’une caméra située sous le pignon à gauche de la façade de M.[J] [S], visible depuis le terrain de M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M], ainsi que la présence d’une caméra sur la façade avant de l’immeuble de M.[J] [S]. M.[J] [S] ne conteste pas que les caméras qu’il a installées sont susceptibles de filmer à 360°. Il n’y a pas besoin de prouver que ces caméras filment les demandeurs pour les voir retirer, mais dès lors qu’elles sont susceptibles de filmer les demandeurs, ils sont en droit d’en solliciter le retrait, M.[J] [S] pouvant faire installer des caméras fixes pour filmer sa propriété.
IL y a donc lieu de condamner M.[J] [S] à retirer les caméras situées sur les façades avant et arrière de son immeuble. Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Il convient de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
M.[J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. M.[J] [S] sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Accorde à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] une servitude de tour d’échelle comprenant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de M.[J] [S] aux fins de procéder aux travaux d’isolation extérieure et ravalement de la façade de leur extension, d’installer un échafaudage, des bâches, outils et matériaux nécessaires à l’accès des ouvriers, à la réalisation des travaux, ainsi qu’au respect des prescriptions de sécurité,
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du constat par commissaire de justice de ce refus,
Ordonnons à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] d’informer M.[J] [S] de la date de début des travaux, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception,
Disons que la durée des travaux ne devra pas excéder trois semaines, hors intempérie éventuelle,
Fixons le délai de réalisation des travaux à 6 mois à compter de la présente décision,
Rejetons la demande de constat amiable,
Ordonnons l’enlèvement des végétaux présents sur le terrain de M.[J] [S] et au droit de la façade de M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] afin de permettre l’exercice effectif de la servitude,
Disons que les frais d’enlèvement seront mis à la charge de M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M],
Constatons que M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] sont d’accord pour la prise en charge des travaux de réparation de la terrasse et de reprise des coulures présentes sur la façade de M.[J] [S],
Disons qu’il sera procédé aux travaux après réalisation de l’étanchéité en sous-bassement,
Rejetons la demande de M.[J] [S] relative aux travaux de reprise,
Condamnons M.[J] [S] à retirer les caméras situées sur les façades avant et arrière de son immeuble sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Déboutons M.[J] [S] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[J] [S] à payer à M.[O] [M] et Mme [P] [U] épouse [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[J] [S] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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