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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 15 sept. 2025, n° 23/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04692 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5ZH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 23/04692 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L5ZH
Copie exec. aux Avocats :
Me Anita JOLY
Le
Le Greffier
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Septembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDEURS :
SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 779.860.881.
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
Fondation SAINT FRANCOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. Assurances du CREDIT MUTUEL (ACM) IARD, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 352 406 748
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
En octobre 2019, Monsieur [U] a ressenti d’importantes douleurs scrotales associées à de la fièvre.
Le 20 octobre 2019, et face à l’intensité des douleurs ressenties, il s’est rendu au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 16] et a été opéré d’urgence en ambulatoire.
Suite à cette intervention, Monsieur [U] a subi des infections et inflammations chroniques avec écoulements, les hémorragies scrotales étant quasiment hebdomadaires.
Il lui a été prescrit de l’amoxicilline et du paracétamol et, le 10 décembre 2019, compte tenu de la persistance des complications, il a été admis une nouvelle fois au Centre Hospitalier de [Localité 16] jusqu’au 13 décembre 2019 pour une fistule cutanée étendue au niveau des bourses à gauche.
Malgré l’exérèse pratiquée, les infections, inflammations et hémorragies se sont poursuivies au niveau du scrotum.
Monsieur [U] a alors consulté le Docteur [G], Chirurgien urologue, qui a suspecté l’existence d’un kyste scrotal et a programmé une intervention pour son ablation.
Il a été opéré par le Docteur [G] le 27 mai 2020 au sein de la Clinique [Localité 14].
A l’issue de l’intervention, le Docteur [G] l’a informé que le frein de son pénis avait bien été incisé.
Sidéré par cette annonce, d’autant plus qu’il avait déjà subi une telle intervention dans son enfance, il a indiqué au Docteur [G] qu’il devait être opéré d’un kyste scrotal.
Le Docteur [G] lui a alors répondu avoir commis une erreur de patient tout en indiquant qu’il y avait, tout de même, un petit frein, et que le kyste scrotal était résorbé de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir.
Monsieur [U] a quitté l’établissement sans ordonnance pour les soins post-opératoires.
Arrivé à son domicile, il a constaté une hémorragie importante et, face à son intensité, il s’est rendu en urgence chez son médecin traitant, le Docteur [W], qui a constaté son état et lui a prescrit des compresses ainsi que du sérum physiologique pour la désinfection.
Dès le lendemain, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2020, Monsieur [U] a sollicité de la Clinique [Localité 14], réparation de son préjudice suite à l’erreur médicale dont il avait été la victime.
Par courrier en réponse du 04 juin 2020, le Directeur Général de la Clinique lui a indiqué que l’activité du [12] [G] relevait du domaine libéral et l’a informé qu’il pouvait néanmoins saisir le Médiateur médical de l’établissement.
C’est ainsi que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2020, Monsieur [U] s’est adressé directement au Docteur [G] pour solliciter réparation de son préjudice.
Le Docteur [G] a réceptionné le pli, mais n’a pas répondu.
Face au silence du praticien, Monsieur [U] a saisi le Médiateur médical de la Clinique St-François par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 juillet 2020.
Entre temps, et depuis la seconde intervention erronée, les inflammations, infections et hémorragies scrotales ont persisté.
Le Docteur [A], chirurgien urologue, a pris connaissance du dossier et de l’état de Monsieur [U], sollicité la réalisation d’une IRM qui a eu lieu le 08 juillet 2020, faisant état d’une prise de contraste linéaire pouvant s’avérer être un trajet fistuleux.
Le Docteur [A] a programmé une intervention aux fins d’exérèse de la fistule périnéale, qu’il a pratiquée le 02 septembre 2020 au sein de la Clinique [Localité 14].
Près d’une semaine plus tard, le 10 septembre 2020, Monsieur [U] a constaté que trois points de suture avaient cédé. Il s’est rendu immédiatement aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 16] qui a refusé d’intervenir pour la reprise chirurgicale de la suture et l’a renvoyé vers le Docteur [A].
Il l’a consulté dès le lendemain, mais ce dernier a indiqué ne pas pouvoir suturer l’incision.
Des soins à domicile lui ont été prescrits pour fermeture de l’incision.
Au vu de cette situation, Monsieur [U] a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance en date du 19 mars 2021, ayant désigné Monsieur le Docteur [V] [T] à cette fin.
L’expert judiciaire a rendu un rapport définitif en date du 25 juillet 2022 aux termes duquel il a relevé des manquements engageant la responsabilité du Docteur [G] et de la Fondation Saint-François, de sorte que, n’ayant pu obtenir réparation des préjudices liés directement à ces manquements par les parties responsables, selon acte introductif d’instance signifié les 30 mai 2023, 31 mai 2023 et 1er juin 2023, Monsieur [U] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg :
* Monsieur le Docteur [I] [G] ;
* la Fondation [Localité 14] ;
* la SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurance mutuelle de la Fondation [Localité 14] ;
et a fait appeler en déclaration de jugement commun :
* la CPAM du Bas-Rhin ;
* la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD ;
afin que le tribunal :
* dise et juge, déclare que le Docteur [I] [G] et la Fondation Saint François sont entièrement et solidairement responsables des fautes commises dans la prise en charge de Monsieur [U] ;
* condamne solidairement le Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et la SHAM à lui payer les montants suivants :
— 252 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ;
— 6.000 € au titre des Souffrances Endurées ;
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 6.000 € au titre du préjudice sexuel ;
soit un montant total de 16.252 € ;
* condamne solidairement le Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et la SHAM au paiement des frais d’expertise d’un montant total de 1.440 € ainsi qu’aux entiers frais et dépens liés à la procédure de référé expertise ;
* condamne solidairement le Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et la SHAM à lui payer un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamne solidairement le Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et la SHAM aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure ;
* déclare le jugement à intervenir commun à la CPAM du Bas-Rhin et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
* ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 août 2024 Monsieur [L] [U] demande au tribunal de :
* DIRE et JUGER, DECLARER que le Docteur [I] [G] et la Fondation [Localité 14] sont entièrement et solidairement responsables des fautes commises dans la prise en charge de M. [U] ;
* CONDAMNER solidairement le Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCWE (anciennement SHAM) à payer à M. [U] les montants suivants :
— 252 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— 6.000 € au titre des Souffrances Endurées,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6.000 € au titre du préjudice sexuel,
Soit un montant total de 16.252 € ;
* CONDAMNER solidairement te Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) au paiement des frais d’expertise d’un montant total de 1.440 € ainsi qu’aux entiers frais et dépens liés à la procédure de référé expertise ;
* CONDAMNER solidairement le Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) à payer à M. [U] un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement le Docteur [I] [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) aux entiers frais et dépens nés de la présente procédure ;
* DEBOUTER la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) de leurs prétentions présentées à titre principal ;
* DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Bas-Rhin et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, conformément aux dispositions de l’article L. 376-l du Code de la Sécurité Sociale ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant ordonnance en date du 03 juin 2024, le juge de la mise en état a fait injonction à Monsieur [I] [G] de communiquer à Monsieur [U] et à la Fondation [Localité 14] et/ou son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, les coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle dans un délai de trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard, passé ce délai.
Par des conclusions notifiées le 05 octobre 2023, la Fondation [Localité 14] et la SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [S] [K] de sa demande en tant que dirigée a l’encontre de la Fondation Saint François ;
* DECLARER le Docteur [G] seul responsable des conséquences du geste litigieux ;
* Subsidiairement, CONDAMNER le Docteur [G] à garantir la Fondation Saint François de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* LE CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LE CONDAMNER en tous les frais et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La SA ACM IARD a été assignée en la cause suivant acte d’huissier signifié le 30 mai 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [D] [P], hôtesse d’accueil.
Monsieur le docteur [I] [G] a été assigné suivant acte d’huissier signifié le 1er juin 2023 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le 30 mai 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [R] [E], responsable.
Bien que régulièrement assignées, ces parties défenderesses et intervenantes n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur le Docteur [V] [T], daté du 25 juillet 2022, que l’intervention réalisée par Monsieur le Docteur [G] le 27 mai 2020 à la Clinique [Localité 14] a été marquée par une erreur médicale manifeste consistant en une inversion des malades, Monsieur [U] ayant été opéré d’un frein court au lieu de l’ablation du kyste pilo-sébacé diagnostiqué.
L’expert ajoute que cette erreur médicale manifeste s’est couplée du non respect par le personnel de la clinique des procédures de check-list obligatoires avant toute intervention.
Il relève à cet égard qu’à la lecture de la feuille d’événement indésirable établie à la suite de l’accident, il s’avère que la check list n’a pas été faite en présence du chirurgien comme elle devrait se dérouler dans les règles.
En conclusion l’expert judiciaire indique que :
* si l’erreur médicale du Docteur [G] est manifeste et sans ambiguïté, les procédures de la clinique en matière de sécurité au bloc sont soit inappropriées, soit non respectées ;
* le Docteur [G] a posé un mauvais diagnostic et a commis une erreur médicale indiscutable en pratiquant une opération inutile ayant occasionné des douleurs et des conséquences esthétiques irréversibles ainsi qu’un retard de prise en charge de la pathologie qu’il était censé traiter ;
* la Fondation [Localité 14] est également responsable d’une défaillance dans les procédures de sécurité préopératoires (check list) soit par une procédure inadaptée, soit par un non respect de ces procédures ;
* les conséquences dommageables (physiques et psychiques) ont un lien de causalité direct avec la prise en charge défaillante du Docteur [G] ;
* ces conséquences auraient pu être évitées si les procédures de sécurité préopératoires avaient été respectées ;
* la responsabilité du Docteur [G] est partagée avec la Fondation [Localité 14].
En réponse au dire de la Clinique [Localité 14] l’expert judiciaire a précisé que les procédures de check-list au bloc opératoire étaient un des critères d’accréditation des établissements de santé, définies en 2010 comme Pratique Exigible Prioritaire de sorte que, la Clinique [Localité 14] étant accréditée, elle se doit de mettre en pratique ces procédures de sécurité de façons adéquates alors que l’analyse du dossier montre que tel n’a pas été le cas en ce qui concerne Monsieur [U], la procédure ayant été faite en l’absence du chirurgien et n’étant donc pas valide.
L’expert judiciaire ajoute encore que l’HAS précise bien sur ce point que la check-list s’effectue en équipe et qu’il est certain que si la procédure avait été respectée comme le préconisent les autorités de santé, l’erreur n’aurait pas eu lieu, raison pour laquelle la clinique porte également une responsabilité dans l’erreur dont a été victime Monsieur [U], du fait de sa défaillance d’une procédure obligatoire.
Monsieur [U] rapporte ainsi la preuve, au vu du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur le Docteur [G] a commis une faute présentant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi.
Les conditions pour engager sa responsabilité civile professionnelle sont en conséquence réunies.
S’agissant de la clinique Fondation [Localité 14], elle conteste toute responsabilité au motif que l’erreur de diagnostic relève du seul chirurgien et que le mauvais diagnostic n’est au surplus pas évident.
Ces arguments sont sans emport en ce qu’ils portent sur des griefs qui ne sont pas retenus à son égard pour conclure à sa faute.
Elle soutient en outre que l’inversion de patient qui se serait produite n’est pas certaine au vu du compte rendu opératoire et que le chirurgien n’a pas à opérer un patient pour un geste considéré comme non justifié, et doit connaître son dossier, ne rien faire sans en disposer.
Là encore, il s’agit d’arguments sans emport comme sans lien avec la faute relevée par l’expert judiciaire à son égard et dans la mesure où la faute du Docteur [G] a été retenue.
Enfin, en ce qui concerne la faute relevée à son encontre, la Fondation [Localité 14] réplique que c’est au chirurgien qu’il appartient de veiller à ce que l’équipe dont il fait partie et dont il est responsable au bloc opératoire, adopte une bonne pratique.
Comme expressément indiqué par l’expert judiciaire la procédure de check-list au bloc opératoire est un des critères d’accréditation des établissements de santé et en conséquence, en sa qualité d’établissement accrédité c’est la Fondation [Localité 14] qui avait l’obligation de mettre en pratique cette procédure, et de la respecter ou de la faire respecter.
Cette faute lui incombe donc à titre personnel comme étant le non respect d’une de ses obligations personnelles. A cet égard il y a d’ailleurs lieu d’ajouter qu’il incombe également à l’établissement de santé de s’assurer qu’un médecin exerçant à titre libéral en son sein a souscrit une assurance et dispose de la qualification et la compétence requises et de veiller à la continuité des soins.
Or, il ressort des pièces communiquées aux débats et il n’est pas contesté que la Fondation [Localité 14] n’a pas eu en sa possession l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire du Docteur [G] alors même qu’il exerçait à titre libéral en son sein.
Là encore, la Clinique a manqué à une de ses obligations.
Partant, Monsieur [U] rapporte également la preuve de la faute de la Clinique Fondation [Localité 14] pour défaillance dans les procédures de sécurité préopératoires (check list) au vu du rapport d’expertise judiciaire et du lien de causalité directe et certain entre cette faute et le préjudice.
La Clinique Fondation [Localité 14] sera en conséquence également déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [U] et dès lors, à l’égard de ce dernier, elle sera condamnée, ainsi que son assureur qui ne dénie pas sa garantie, in solidum avec Monsieur le Docteur [G] à réparer le dit préjudice.
Dans les rapports entre le Docteur [G] et la Clinique ainsi que son assureur, ces derniers appellent en garantie le chirurgien pour toute condamnation prononcée à leur encontre.
Toutefois, leur condamnation ne procède pas de la faute commise par le Docteur [G] mais bien de la propre faute personnelle de la Clinique de sorte qu’ils ne sont pas fondés en leur demande de garantie pour toute condamnation, seul un partage de responsabilité et donc une garantie à proportion des fautes commises étant de ce fait juridiquement possible.
Aucune demande en ce sens n’ayant été formée, la Fondation [Localité 14] et son assureur seront déboutés de leur appel en garantie.
Chacun ayant concouru à la réalisation du même dommage, les défendeurs seront tenus in solidum.
2) Sur la réparation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, en lien direct et certain avec les fautes commises par les défendeurs, les chefs de préjudice suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire de la date d’intervention, 27 mai 2020 au 04 juin 2020, date de la fin de l’arrêt de travail, soit neuf jours ;
* des souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 ;
* une consolidation acquise au 24 novembre 2020 ;
* un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 ;
* un préjudice sexuel modéré sur une période allant de la date d’intervention à la date de consolidation.
Aucun autre chef de préjudice n’a été retenu.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui sera retenu par le tribunal, et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [U] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
Aucune demande n’est présentée au titre des préjudices patrimoniaux.
TOTAL 1 : néant
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire pendant neuf jours, du 27 mai au 04 juin 2020.
L’expert n’a pas précisé s’il s’agit d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel mais il ressort des éléments de l’expertise que ce déficit a été partiel, Monsieur [U] n’ayant pas été totalement empêché d’accomplir les actes de la vie courante.
Par ailleurs, il convient de tenir compte ici du préjudice sexuel pour lequel Monsieur [U] sollicite une indemnisation et qui a été retenu par l’expert sur la période avant consolidation.
Le préjudice non économique subi au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (privation temporaire de qualité de vie, atteinte psychique, préjudice sexuel…), sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 225 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 2/7 au regard des souffrances physiques occasionnées par l’intervention de plastie de frein sur terrain déjà cicatriciel (intervention identique effectuée dans l’enfance) ainsi que par le retard de prise en charge de l’abcès, et au regard des souffrances psychologiques liées d’une part à l’erreur médicale et d’autre part à la non résolution de la pathologie initiale jusqu’à la prise en charge par le Docteur [A].
Sur la base de ces éléments il sera alloué à Monsieur [U] une indemnité réparatrice de 3.000 €.
* préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique avant consolidation qu’il a évalué à 1/7 sans préciser sa nature. Il sera rappelé que le préjudice esthétique temporaire n’est indemnisable que s’il se distingue du préjudice esthétique permanent.
Dans le cas contraire il s’agit d’un même préjudice qui est donc indemnisé globalement au titre du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, à la lecture du rapport d’expertise il n’apparaît pas qu’il y ait eu une altération esthétique différente avant consolidation de celle subsistant après.
Ce préjudice sera donc pris en compte et indemnisé avec le préjudice esthétique permanent.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1/7.
Ce préjudice, incluant le préjudice temporaire qui est identique, sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité réparatrice de 1.500 €.
* préjudice sexuel :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel modéré sur une période allant de la date d’intervention à la date de consolidation.
Toutefois, sur le plan juridique, le préjudice sexuel, pris isolément, est celui qui est subi après consolidation, qui persiste.
Le préjudice sexuel subi avant consolidation est pris en compte et indemnisé globalement comme un des éléments du déficit fonctionnel temporaire, de la perte de qualité de vie, de la gêne ressentie à tous égard, y compris sexuel, dans la vie courante.
Le préjudice décrit par l’expert étant sans aucune ambiguïté un préjudice temporaire, subi avant consolidation, il a été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et indemnisé à ce titre.
Aucune indemnité ne peut donc être allouée ici.
TOTAL 2 : 4.725 € ;
Monsieur le Docteur [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE seront en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] la somme de 4.725 € en réparation du préjudice subi.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire.
Par suite, Monsieur le Docteur [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise RG 21/28 ainsi qu’à payer à Monsieur [U] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin et à la SA ACM IARD, régulièrement assignées à cette fin ;
DECLARE Monsieur le Docteur [G] et la Fondation [Localité 14] responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [L] [U] en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 27 mai 2020 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à indemniser Monsieur [L] [U] du préjudice subi ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [L] [U] à la somme de quatre mille sept cent vingt cinq euros (4.725 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de quatre mille sept cent vingt cinq euros (4.725 €) ;
DEBOUTE la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE de leur appel en garantie dirigé contre Monsieur le Docteur [I] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers frais et dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire et en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG 21/28 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [G], la Fondation [Localité 14] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [L] [U] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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