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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02400 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/212
N° RG 25/02400 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RP
le
CCC : dossier
FE :
— Me THIERRY-LEUFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NEGOCE AUTO 80
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
— N° RG 25/02400 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de réservation du 14 septembre 2024 et facture du 5 octobre 2024, M.[J] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL NEGOCE AUTO 80 au prix de 12 499 €. Il a également souscrit auprès d’elle le 5 octobre 2024 un contrat de garantie commerciale avec extension.
Le 22 novembre 2024, M.[J] [P] a déposé son véhicule à la concession VOLKSWAGEN de [Localité 3] qui suite à une recherche de panne a réalisé un devis
s’élevant à 4 660,68€.
Souhaitant mettre en oeuvre la garantie légale de conformité, M.[J] [P] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2024, mis en demeure la SARL NEGOCE AUTO 80 de prendre en charge les frais de réparation conformément au devis susmentionné.
Par courrier recommandé en réponse du 20 décembre 2024, la SARL NEGOCE AUTO 80 a rejeté la demande M.[J] [P] mais lui a proposé de déposer le véhicule dans leur atelier. Le demandeur s’est exécuté le 3 janvier 2025.
Le 31 janvier 2025, M.[J] [P] a de nouveau déposé son véhicule à la concession VOLKSWAGEN de [Localité 3] qui suite à un essai routier indique sur l’attestation de réparation du même jour: “essaie routier bruit constater (…) conseil client doit revenir avec un expert”.
M.[J] [P] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2025, demandé l’annulation de la vente à la SARL NEGOCE AUTO 80. Cette dernière a refusé par courrier du 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, signifié à personne morale, M.[J] [P] a fait assigner la SARL NEGOCE AUTO 80 devant le tribunal judiciaire de MEAUX, aux visas des articles L 217-4 et suivant du code de la consommation, et demande :
«RECEVANT Monsieur [P] en son action et l’y déclarant bien fondé ;
ORDONNER l’annulation de la vente intervenue le 5 octobre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL NEGOCE AUTO 80 à régler à Monsieur [P] la somme de 12.499 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
DIRE ET JUGER que la SARL NEGOCE AUTO 80 devra récupérer à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNER la SARL NEGOCE AUTO 80 à régler à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 235 € au titre de frais de carte grise
— 231,44€ au titre de l’extension de garantie, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule
— 332,82 € au titre de l’assurance automobile
— 159 € au titre des frais de recherche de panne
— 47,60 € au titre du remboursement des billets de train
— 2.500 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL NEGOCE AUTO 80 à régler à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL NEGOCE AUTO 80 aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
A l’appui de ses prétentions, M.[J] [P] soutient que le véhicule n’était pas conforme au contrat et réclame l’annulation de la vente. Il précise qu’il n’a jamais pu l’utiliser et que les réparations faites par la SARL NEGOCE AUTO 80 n’ont pas été sérieuses. Il estime avoir subi divers préjudices et réclame le remboursement des frais générés par l’achat de cette voiture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Assignée à personne, la SARL NEGOCE AUTO 80 n’a pas constituée avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire et dans un souci de lisibilité du jugement, il convient de rappeler que la demande consistant à “recevoir Monsieur [P] en son action et l’y déclarant bien fondée” ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie de délivrance conforme
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L 217-5 du même code prévoit que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Le premier alinéa de l’article L.217-8 du code de la consommation dispose qu’ « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
L’article L 217-9 du même code précise: “ Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.”
Enfin, l’article L217-14 du même code prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, notamment, lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, ou lorsque la non conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
En l’espèce, M.[J] [P] indique n’avoir jamais pu utiliser ce véhicule puisqu’il aurait été immédiatement inutilisable. Cet élément n’est pas établi, car le véhicule a été en sa possession le 5 octobre 2024 et il ne s’est rendu au garage de [Localité 4] que le 22 novembre 2024 et n’a prévenu la SARL NEGOCE AUTO 80 des dysfonctionnements constatés que le 16 décembre 2024 par lettre recommandé avec avis de réception. Dans ce courrier, il réclame à la défenderesse, sur le fondement de la garantie légale de conformité, “la prise en charge intégrale des frais de réparations” et il indique être “en droit de faire annuler la vente”.
Dans cet intervalle, le véhicule n’a pas été totalement immobilisé puisque son kilomètrage a augmenté. Ainsi, il y avait 204 500 kilomètres au compteur au moment de l’achat, soit le 5 octobre 2024, et 205 717 kilomètres le 31 janvier 2025. Certes, il a dû retourner au garage dans lequel il a acheté le véhicule pour le faire réparer mais la distance entre son domicile et la SARL NEGOCE AUTO 80 est d’environ 161 kilomètres.
Pour autant, la facture de la SAS [M], en recherche de panne, établie le 12/12/2024, à la suite de son diagnostic sur les pièces à changer, indique “véhicule immobiler suite aux constatations techniques atelier / risque de casse et aggravation de dommages à l’utilisation dans l’état actuel. “
Il est ainsi manifeste que le bien vendu n’était, à ce moment, pas conforme à son usage.
Sur cette base, la SARL NEGOCE AUTO a remplacé sans frais, selon courrier du 5 février 2025 : “ le kit embrayage complet avec volant moteur, la boite de vitesse, les bougies de préchauffage et les Silentblocs de triangle avants”, ce qui correspond aux pièces détaillées dans le diagnostic prémentionné.
La société a ainsi réalisé les réparations suggérées par le garage consulté par le demandeur, se pliant à la garantie sollicitée.
Il sera à cet égard observé que le faible montant des sommes exposées ne saurait donner une indication sur la qualité des réparations, dans la mesure où n’est pas apprécié le coût des heures de main d’oeuvre.
Malgré ces réparations, M.[J] [P] indique que le véhicule fait toujours le même bruit et s’est de nouveau présenté au garage de [Localité 4] le 31 janvier 2025 qui produit un document “attestation de réparation” dans lequel sont listées les pièces changées, est indiqué “essaie routier bruit constater” et conseille au client de faire intervenir un expert.
Si cette pièce atteste bien de l’existence d’un bruit, cette seule constatation est insuffisante à démontrer la persistance des désordres initiaux, tout comme le fait que le véhicule serait toujours, après les réparations, impropre à son usage.
M.[J] [P] ne peut donc prétendre à l’annulation de la vente sur ce fondement et il sera débouté de sa demande, tout comme de sa demande de voir condamné la SARL NEGOCE AUTO 80 à récupérer à ses frais le véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes de remboursement des frais générés par l’achat du véhicule
Ces demandes seront rejetées faute d’annulation de la vente.
Sur les demandes de remboursement des frais de recherche de panne, ainsi que des frais de train
L’article L217-11 du code de la consommation précise que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur, tandis que l’article L217-10 du même code prévoit que la réparation du bien non conforme inclus, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien.
Il résulte de ces deux articles que, s’agissant de la mise en conformité réalisée par la SARL NEGOCE AUTO, elle aurait dû être réalisée sans frais pour l’acheteur, et que l’enlèvement du bien aurait dû être effectué à la charge du vendeur.
Monsieur [P] doit donc être indemnisé des frais de recherche de panne (159 €) ainsi que de son billet de train (47.60€).
sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L217-8 prémentionné précise que les dispositions du chapitre sur la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M.[J] [P] n’a pas pu jouir pleinement de son véhicule jusqu’à sa prise en charge par la SARL NEGOCE AUTO en janvier 2025, et a dû réaliser un trajet de plus de 300 km avec un véhicule comportant un risque de casse, alors l’obligation d’enlèvement incombait au garage, de sorte qu’il lui sera alloué, en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 000€.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige impose la mise à la charge de la SARL NEGOCE AUTO des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en partie, la SARL NEGOCE AUTO sera condamnée à payer 1000 € à M.[J] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M.[J] [P] de sa demande d’annulation de la vente intervenue le 5 octobre 2024, ainsi que de sa demande de voir récupérer le véhicule par la SARL NEGOCE AUTO 80 ;
CONDAMNE la SARL NEGOCE AUTO 80 à payer à M.[J] [P] la somme de 159€ au titre des frais de recherche de panne;
CONDAMNE la SARL NEGOCE AUTO 80 à payer à M.[J] [P] la somme de 47.60€ au titre des frais de déplacement ;
CONDAMNE la SARL NEGOCE AUTO 80 à payer à M.[J] [P] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la SARL NEGOCE AUTO 80 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL NEGOCE AUTO 80 à payer à M.[J] [P] 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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