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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX4P Minute n° 25/837
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [O] [C]
né le 21 Juillet 2000 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant PENSION DE FAMILLE – [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— AT 57 – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [C] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 02 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [O] [C] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [O] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocate de M. [C] fait valoir que le certificat médical initial se contente de mentionner des troubles du comportement sans préciser leur nature et qu’il est donc insuffisamment précis pour permettre une admission en hospitalisation complète.
En effet, le code de la santé publique exige que le certificat médical soit circonstancié, notamment au regard du trouble mental présenté par la personne. Or, en l’espèce, l’examen de ce certificat médical permet de constater que seul un terme générique est mentionné. Il en résulte que ce certificat médical ne peut fonder une admission en hospitalisation complète.
En conséquence, la mainlevée de cette mesure sera ordonnée.
Par ailleurs, il ressort des derniers éléments médicaux que l’état de santé de M. [O] [C] justifie que la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte soit différée de 24 heures, la mise en place d’un programme de soins étant opportune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [C] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [C] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 07 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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