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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIVS
S.A. SILOGE
C/
[K] [F]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 novembre 2019, la S.A. SILOGE a donné à bail à Monsieur [K] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 563,08 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour même.
Par courrier reçu le 27 novembre 2024, Monsieur [K] [F] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 30 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que la S.A SILOGE a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 afin d’obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 5.477,72 euros en principal, se décomposant comme suit :
— 2.600,27 euros au titre des réparations locatives dues, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 417,34 euros ;
— 2.877,45 euros au titre des loyers et charges impayés,
— ordonner les intérêts de droit de ladite somme à compter de la mise en demeure du 21 février 2025,
— condamner Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [K] [F] aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] [F], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à tiers présent au domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et/ou déjà compris dans les dépens (111,42 euros), la somme de 2.877,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025.
Monsieur [K] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [K] [F] sera condamné à payer à la S.A SILOGE la somme de 2.877,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 01er décembre 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
— Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 08 novembre 2019 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 décembre 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [K] [F] et qu’au vu des justificatifs versés (facture JOLY n°25-02-003 du 30 décembre 2024 ; facture LA MAISON DU SANITAIRE ET DU CHAUFFAGE n°60236 du 14 février 2025 ; facture HDE n°F2501000082 du 10 janvier 2025), elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (cinq années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
cuisine : remplacement tube linolite ; dégagement 1 : réfection des murs ; réfection du sol ; entrée : réfection des murs ; réfection du sol ; logement entier : nettoyage ; remplacement badge et clés ; salle d’eau : réfection des murs.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire :
— cuisine : remplacement évier et réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé ;
— salle d’eau : remplacement lavabo : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— chambre 1 : réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé ; toutefois, les photographies annexées ne font état d’aucune dégradation sur le plafond, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de sa demande sur ce poste ;
— chambre 2 : réfection menuiserie intérieure, réfection des murs ; réfection du plafond : en effet, l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune pièce intitulée « chambre 2 » ;
— cuisine : réfection menuiserie intérieure : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état de fonctionnement tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé « traces et taches » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation du logement et de l’usure préexistante, la bailleresse sera déboutée de sa demande sur ce poste ; réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé « traces nombreuses, taches » ; toutefois, les photographies annexées ne font état d’aucune dégradation sur le plafond, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de sa demande sur ce poste ;
— salle d’eau : réfection menuiserie intérieure : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état de fonctionnement tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé « traces nombreuses » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation du logement et de l’usure préexistante, la bailleresse sera déboutée de sa demande sur ce poste.
Ainsi, il est établi que Monsieur [K] [F] reste à devoir à la bailleresse la somme de 1.909,87 euros au titre des réparations locatives.
Conclusion sur la créance :
Au total, Monsieur [K] [F] est redevable de la somme de 2.877,45 euros de loyers et charges et 1.909,87 euros d’indemnités de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 417,34 euros soit 4.369,98 euros.
A défaut de produire la mise en demeure du 21 février 2025, cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [K] [F] supportera la charge des dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Monsieur [K] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 4.369,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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