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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 29 janv. 2026, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02994
N° RG 25/02851 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWHI
Affaire : [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [P] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Val-de-Marne), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Cécile BERTAULT, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Novembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 1er juillet 2025,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [K], [R], [Y] [G],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Val-de-Marne),
et de
Mme [P] [B],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [K] [G] et Mme [P] [B] sur les enfants mineurs :
– [M] [G] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;
– [S] [G] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 1] ([Localité 6]-et-[Localité 7]),
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [P] [B] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [G] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à la reprise des cours le lendemain du dernier jour non travaillé ;
durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit que le père devra prévenir la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement 1 mois avant le début de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [K] [G] et le dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Constate que Mme [P] [B] ne sollicite pas de contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 29 Janvier 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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