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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 5 févr. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DINO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 4]
Comparante
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Mme [B] [V], curatrice
[12]
demeurant SERVICE RECOUVREMENT L’ATRIUM – [Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
[13]
demeurant Service Contentieux – Case Courrier 8M
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
[15]
demeurant Chez [16] SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
SIP [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 08 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Février 2026
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 17 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 17] a élaboré des mesures imposées pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [J]. Elle a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au vu de la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, la société [11], en qualité de mandataire immobilier chargé de gérer le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [O] et [P] [F], a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société [11] représentée par son gérant était présente.
Monsieur [G] [J] était absent, la convocation étant revenue [Localité 18].
L’affaire a été renvoyée, et ce afin de :
— convoquer les bailleurs, la société [11] ne pouvant représenter ses clients dans le cadre de la procédure de surendettement,
— rechercher l’adresse du débiteur, ce dernier bénéficiant d’un suivi par la Maison du Logement.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur et Madame [F] étaient présents. Ils ont expliqué qu’il était essentiel pour eux de recouvrer cette dette locative, d’un montant de 3916 euros, compte tenu de leur budget restreint. Ils ont précisé que Monsieur [J] s’était engagé à plusieurs reprises à les rembourser, ce qu’il n’a finalement pas fait, et ce en dépit de son jeune âge et de sa capacité à retrouver un emploi.
Monsieur [G] [J] était absent à l’audience, mais son adresse a pu être retrouvée, l’UDAF ayant été récemment désignée pour exercer une mesure de curatelle renforcée à son égard. L’UDAF a exposé la situation actuelle du débiteur ; elle a indiqué que celui-ci était toujours au chômage, et qu’un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé avait été déposé ; que ses revenus n’avaient pas changé depuis la décision de la Commission de surendettement ; que Monsieur [G] [J] souhaitait payer ses dettes, mais que sa situation était précaire sur le plan financier, d’autant qu’il remboursait actuellement une autre dette locative.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
SUR QUOI:
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article L. 724-1 du même code dispose par aileurs que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 17] et des débats à l’audience, que la situation de Monsieur [G] [J], qui est né le 28/07/1995, est la suivante :
— chômeur, il perçoit des allocations d’un montant de 1038 euros par mois, outre une allocation logement de 81 euros,
— son loyer est de 354 euros,
— ses charges courantes peuvent être évaluées forfaitairement à la somme de 866 euros.
Compte tenu de ses charges, Monsieur [G] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il n’a pas de perspectives de trouver un emploi à court terme.
Il ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Enfin, sa bonne foi n’est pas en cause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Monsieur [G] [J] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [G] [J],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [G] [J] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Monsieur [G] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 17] par simple lettre, à Monsieur [G] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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